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12/04/2021 | FRANCE | N°438993

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 12 avril 2021, 438993


Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) a demandé au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) sur sa demande du 18 avril 2019 tendant à ce que le SEVEDE exécute les contrats dans lesquels il s'est substitué à lui, pour le compte

des communes de l'ancienne communauté de communes de Coeur de Caux, j...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) a demandé au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) sur sa demande du 18 avril 2019 tendant à ce que le SEVEDE exécute les contrats dans lesquels il s'est substitué à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes de Coeur de Caux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au SEVEDE, à titre provisoire, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, d'exécuter ses obligations contractuelles notamment en apportant à la société Valor'Caux les déchets issus des communes de Alvimare, Auzouville, Bennetot, Bermonville, Cléville, Cliponville, Enronville, Fauville, Foucart, Hattenville, Ricarville, Saint-Pierre Lavis, Sainte-Marguerite, Trémauville, Yébléron et Rocquefort, et en versant à la société Valor'Caux une quote-part des redevances R2 et R3 et une quote-part de la redevance R1 directement à la société Dexia crédit local, suivant l'échéancier trimestriel prévu à cet effet. Par une ordonnance n° 1902356 du 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une décision n° 433314 du 5 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi du SMITVAD, annulé cette ordonnance, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du SEVEDE sur la demande du 18 avril 2019 présentée par le SMITVAD et enjoint au SEVEDE, d'une part, d'apporter à la société Valor'Caux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, les déchets issus des communes de Alvimare, Auzouville, Bennetot, Bermonville, Cléville, Cliponville, Enronville, Fauville, Foucart, Hattenville, Ricarville, Saint-Pierre Lavis, Sainte-Marguerite, Trémauville, Yébléron et Rocquefort, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de verser à la société Valor'Caux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, une quote-part des redevances R2 et R3 déterminée selon les modalités indiquées au point 20 de la décision, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, enfin, de verser à la société Dexia crédit local, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, une quote-part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées aux points 20 et 21 de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SEVEDE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 433314 du 5 février 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le SMITVAD devant le tribunal administratif de Rouen tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du SEVEDE sur la demande du 18 avril 2019 tendant à ce que le SEVEDE exécute les contrats dans lesquels il s'est substitué à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes de Coeur de Caux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au SEVEDE, à titre provisoire, sous astreinte, d'exécuter ses obligations contractuelles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Valor'Caux et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 433314 du 5 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur le pourvoi du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD), a annulé l'ordonnance du 19 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) sur la demande du 18 avril 2019 présentée par le SMITVAD et a enjoint au SEVEDE, d'une part, d'apporter à la société Valor'Caux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, les déchets issus des communes de Alvimare, Auzouville, Bennetot, Bermonville, Cléville, Cliponville, Enronville, Fauville, Foucart, Hattenville, Ricarville, Saint-Pierre Lavis, Sainte-Marguerite, Trémauville, Yébléron et Rocquefort, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de verser à la société Valor'Caux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, une quote-part des redevances R2 et R3 déterminée selon les modalités indiquées au point 20 de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, enfin, de verser à la société Dexia crédit local, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, une quote-part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées aux points 20 et 21 de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

2. Le SEVEDE demande au Conseil d'Etat de procéder à la rectification de cette décision pour erreur matérielle et de rejeter les conclusions présentées par le SMITVAD au titre de la procédure de référé.

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

4. D'une part, par un jugement du 26 juin 2020, postérieur à l'introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Rouen a statué sur les conclusions présentées par le SMITVAD tendant à l'annulation de la décision du président du SEVEDE rejetant sa demande du 18 avril 2019 tendant à ce que le SEVEDE exécute les contrats dans lesquels il s'est substitué à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes de Coeur de Caux et à ce qu'il soit enjoint au SEVEDE, sous astreinte, d'exécuter ses obligations contractuelles. D'autre part, par une ordonnance du 30 décembre 2020, la présidente de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 février 2020 dès lors que le SEVEDE devait être regardé comme ayant exécuté dans les délais impartis les mesures ordonnées en référé. Par suite et en tout état de cause, le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du 5 février 2020 a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Valor'Caux et le SMITVAD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SEVEDE.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Valor'Caux et le SMITVAD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE), au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) et à la société Valor'Caux.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 438993
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2021, n° 438993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438993.20210412
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