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12/04/2021 | FRANCE | N°435774

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2021, 435774


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 435774, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 novembre 2019, 4 février 2020, 22 janvier 2021 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le colonel adjoint et commandant de la formation administrative de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) lui a infligé une sanction de quinze jours d'arrêts, ainsi que la décision du 23 a

oût 2019 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 435774, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 novembre 2019, 4 février 2020, 22 janvier 2021 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le colonel adjoint et commandant de la formation administrative de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) lui a infligé une sanction de quinze jours d'arrêts, ainsi que la décision du 23 août 2019 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 441958, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet 2020, 22 janvier 2021 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement agréé son recours hiérarchique et ramené à dix jours d'arrêts la sanction prononcée à son encontre, ainsi que les décisions des 2 mai 2019 par laquelle le colonel adjoint et commandant de la formation administrative de l'ENSOA lui a infligé une sanction de quinze jours d'arrêts et du 23 août 2019 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son premier recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Le lieutenant-colonel B..., conservateur du musée du sous-officier de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA), a fait l'objet, le 2 mai 2019, de la sanction du premier groupe de quinze jours d'arrêts en raison de comportements inappropriés, sexistes et vexatoires à l'égard de stagiaires. Par une décision du 23 août 2019, le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B... contre cette sanction. Sur demande de l'intéressé, par une décision du 3 avril 2020, la ministre des armées en a ramené le quantum à dix jours d'arrêts. M. B... demande l'annulation de ces trois décisions.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 2 mai 2019 et du 23 août 2019 :

3. Il résulte des dispositions des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la ministre des armées le 3 avril 2020 a modifié la sanction prise le 2 mai 2019 à l'encontre de M. B... par l'autorité militaire de premier niveau, confirmée le 23 août 2019 par le chef d'état-major de l'armée de terre, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun début d'exécution. Par suite, la décision de la ministre s'est substituée à ces premières décisions, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision de la ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 2020 :

En ce qui concerne le déroulement de la procédure disciplinaire devant l'autorité militaire de premier niveau :

5. Il ressort des pièces du dossier que le colonel adjoint et commandant de la formation administrative de l'ENSOA, autorité militaire de premier niveau de M. B..., a reçu celui-ci le 23 janvier 2019 afin de lui faire connaître les conclusions du rapport d'enquête administrative établi à la suite de plaintes de stagiaires concernant le comportement de l'intéressé à leur égard. Le 27 mars suivant, cette autorité a engagé la procédure disciplinaire en formulant une demande de sanction. Puis, le 29 mars, elle a communiqué, par voie postale, à M. B..., qui était alors en congé de maladie, l'intégralité de son dossier disciplinaire et l'a invité à présenter ses observations. Le 15 avril 2019, M. B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait alors demandé à être entendu, a répondu à cette autorité qu'il avait pris connaissance de son dossier mais refusait de le signer et de le retourner dans la mesure où il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Le 2 mai suivant, l'autorité militaire de premier niveau a infligé à M. B... une sanction de quinze jours d'arrêts.

6. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité d'une procédure disciplinaire non juridictionnelle.

7. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à l'auteur de l'enquête administrative préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire d'entendre le militaire faisant l'objet de l'enquête. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'auteur de cette enquête aurait manqué à son devoir d'impartialité dans la conduite de l'enquête visant M. B.... Le moyen tiré de ce que le déroulement de cette enquête aurait entaché d'irrégularité la procédure en litige ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense./ (...) Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire et a été mis à même de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction, ce qu'il a, ainsi qu'il a été dit au point 5, refusé de faire. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'autorité militaire de premier niveau aurait méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense faute de l'avoir entendu préalablement au prononcé de la sanction. Le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu ces mêmes dispositions au motif qu'elle ne lui a pas communiqué son dossier disciplinaire avant l'entretien du 23 janvier 2019 n'est pas davantage fondé dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, cet entretien a eu lieu avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

En ce qui concerne les conditions d'exercice du recours hiérarchique devant le chef d'état-major de l'armée de terre :

9. Aux termes de l'article R. 4137-134 du code de la défense : " La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé (...) dans un délai de deux mois à compter de sa notification... ". Aux termes de l'article R. 4137-135 du même code : " Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe (...), le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours./ L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise (...), elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité militaire de premier niveau, saisie le 6 juillet 2019 par M. B... d'un recours contre la sanction prononcée le 2 mai 2019, s'est, en méconnaissance des dispositions citées au point 9, abstenue d'entendre ce dernier avant d'adresser son dossier au chef d'état-major de l'armée de terre. La ministre des armées fait toutefois valoir, sans être contredite, que M. B..., alors en congé de maladie, n'était pas en mesure d'être auditionné et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait consigné par écrit l'ensemble de ses observations dans son recours hiérarchique, auquel il avait joint plusieurs annexes, dont de nombreux témoignages. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que l'irrégularité dont est entachée la procédure disciplinaire n'a, dans les circonstances de l'espèce, privé M. B... d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige, et qu'elle n'est dès lors pas de nature à entraîner l'illégalité de celle-ci.

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

11. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité... ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du même code : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ".

12. Pour prononcer la sanction litigieuse, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est fondée sur ce que M. B... avait tenu de manière répétée et devant témoin des propos sexistes et vexatoires envers deux stagiaires civiles, avait eu à leur endroit des comportements intimidants ou menaçants, les avait retenues au-delà des horaires normaux de travail et leur avait confié des tâches sans lien avec l'objet de leur stage. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles constatations reposeraient sur des faits matériellement inexacts. En second lieu, eu égard aux responsabilités de M. B..., et alors même que sa manière de servir donnerait satisfaction, la ministre des armées n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement agréé son recours hiérarchique en ramenant à dix jours d'arrêts la sanction prononcée à son encontre.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 2 mai 2019 par laquelle le colonel adjoint et commandant de la formation administrative de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active lui a infligé une sanction de quinze jours d'arrêts, ainsi que la décision du 23 août 2019 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435774
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - RECOURS HIÉRARCHIQUE DEVANT LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR PUIS DEVANT LE MINISTRE (ART - R - 4137 ET S - DU CODE DE LA DÉFENSE) - DÉCISION DU MINISTRE MODIFIANT UNE SANCTION NON EXÉCUTÉE - SUBSTITUTION AUX DÉCISIONS INITIALES - CONSÉQUENCES - 1) NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LES DÉCISIONS INITIALES - 2) MOYENS OPÉRANTS À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION DU MINISTRE - A) INCLUSION - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX DÉCISIONS INITIALES [RJ1] - B) ILLUSTRATION - MÉCONNAISSANCE DU DROIT DU MILITAIRE D'ÊTRE ENTENDU PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (ART - R - 4137-135) - IRRÉGULARITÉ DE NATURE À ENTRAÎNER L'ILLÉGALITÉ DE LA SANCTION [RJ2] - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

08-01-01-05 Il résulte des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.,,,Décision prise par le ministre des armées ayant modifié la sanction prise par l'autorité militaire de premier niveau, confirmée par le chef d'état-major de l'armée de terre, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun début d'exécution.... ,,1) Par suite, la décision du ministre s'est substituée à ces premières décisions, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.... ,,2) a) Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision du ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre.... ,,b) Autorité militaire de premier niveau s'étant, en méconnaissance de l'article R. 4137-135 du code de la défense, abstenue d'entendre le militaire avant d'adresser son dossier au chef d'état-major de l'armée de terre.... ,,Militaire, alors en congé de maladie et n'étant pas en mesure d'être auditionné, ayant consigné par écrit l'ensemble de ses observations dans son recours hiérarchique, auquel il avait joint plusieurs annexes, dont de nombreux témoignages.... ,,L'irrégularité dont est entachée la procédure disciplinaire n'a, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige.... ,,Dès lors, elle n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la sanction.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - SANCTION DISCIPLINAIRE CONTRE UN MILITAIRE - RECOURS HIÉRARCHIQUE DEVANT LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR PUIS DEVANT LE MINISTRE (ART - R - 4137 ET S - DU CODE DE LA DÉFENSE) - DÉCISION DU MINISTRE MODIFIANT UNE SANCTION NON EXÉCUTÉE - SUBSTITUTION AUX DÉCISIONS INITIALES - CONSÉQUENCES - 1) NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LES DÉCISIONS INITIALES - 2) MOYENS OPÉRANTS À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION DU MINISTRE - A) INCLUSION - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX DÉCISIONS INITIALES [RJ2] - B) ILLUSTRATION - MÉCONNAISSANCE DU DROIT DU MILITAIRE D'ÊTRE ENTENDU PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (ART - R - 4137-135) - IRRÉGULARITÉ DE NATURE À ENTRAÎNER L'ILLÉGALITÉ DE LA SANCTION [RJ2] - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

54-01-02-01 Il résulte des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.,,,Décision prise par le ministre des armées ayant modifié la sanction prise par l'autorité militaire de premier niveau, confirmée par le chef d'état-major de l'armée de terre, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun début d'exécution.... ,,1) Par suite, la décision du ministre s'est substituée à ces premières décisions, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.... ,,2) a) Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision du ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre.... ,,b) Autorité militaire de premier niveau s'étant, en méconnaissance de l'article R. 4137-135 du code de la défense, abstenue d'entendre le militaire avant d'adresser son dossier au chef d'état-major de l'armée de terre.... ,,Militaire, alors en congé de maladie et n'étant pas en mesure d'être auditionné, ayant consigné par écrit l'ensemble de ses observations dans son recours hiérarchique, auquel il avait joint plusieurs annexes, dont de nombreux témoignages.... ,,L'irrégularité dont est entachée la procédure disciplinaire n'a, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige.... ,,Dès lors, elle n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la sanction.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'opérance, à l'encontre des décisions prises sur RAPO, de certains moyens tirés des vices de procédure qui affectent la décision initiale, CE, Section, 18 novembre 2005,,, n° 270075, p. 514 ;

CE, 11 septembre 2006,,, n°258784, T. pp. 732-733-998 ;

CE, 5 février 2021, M.,, n°s 434659 435829, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Cf. CE, Ass., 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2021, n° 435774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435774.20210412
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