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07/04/2021 | FRANCE | N°435770

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 avril 2021, 435770


Vu la procédure suivante :

L'association " Les compagnons de la paix " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a délégué à la société Vilogia l'exercice du droit de préemption en ce qui concerne le bien cadastré section ES n° 327 situé 43, rue Jean-Mermoz à Lille et, d'autre part, l'exécution de la décision du 16 juillet 2019 par laque

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Vu la procédure suivante :

L'association " Les compagnons de la paix " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a délégué à la société Vilogia l'exercice du droit de préemption en ce qui concerne le bien cadastré section ES n° 327 situé 43, rue Jean-Mermoz à Lille et, d'autre part, l'exécution de la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le président du directoire de la société Vilogia a exercé son droit de préemption sur ce bien. Par une ordonnance n° 1908200 du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 16 juillet 2019 en tant qu'elle permet à la société Vilogia de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre, 20 novembre et 20 décembre 2019 et 28 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole européenne de Lille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision du 16 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Les compagnons de paix " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la métropole européenne de Lille ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association " Les compagnons de la paix " s'est portée acquéreur auprès de Mme B... A... d'une parcelle située 43, rue Jean-Mermoz à Lille, cadastrée section ES n° 327, pour un montant de 180 000 euros. Par un courrier du 24 juin 2019, la société HLM Vilogia a fait part à la métropole européenne de Lille de son souhait de se porter acquéreur de ce terrain au prix fixé par la déclaration d'intention d'aliéner afin d'y réaliser un projet de logements locatifs sociaux ou de logements en accession à la propriété. Par une délibération du 28 juin 2019, le conseil de la métropole européenne de Lille a délégué à son président l'exercice du droit de préemption ainsi que le pouvoir de déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien au profit des organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 juillet 2019, le président de la métropole européenne de Lille a donné délégation à M. C..., vice-président de la métropole européenne de Lille, pour signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption et à la délégation de l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien au profit des organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du même jour, M. C... a, pour le président de la métropole européenne de Lille, délégué à la société Vilogia l'exercice du droit de préemption pour l'acquisition du bien cadastré section ES n° 327 situé 43, rue Jean-Mermoz à Lille. La société Vilogia a ensuite exercé le droit de préemption sur la parcelle par une décision du président de son directoire du 16 juillet 2019. L'association " Les compagnons de la paix " a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 2019 du président de la métropole européenne de Lille déléguant le droit de préemption à la société Vilogia et de la décision du 16 juillet 2019 du président du directoire de la société Vilogia. Elle a en outre demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions.

2. Par une ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 16 juillet 2019 du président du directoire de la société Vilogia en tant qu'elle permet à cette société de prendre possession du bien préempté et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et, d'autre part, rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a délégué le droit de préemption à la société Vilogia pour l'acquisition de ce bien.

3. L'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Seule la société Vilogia avait qualité pour former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance attaquée en tant que cette dernière a suspendu la décision de préemption du 16 juillet 2019, quels que puissent être les motifs de cette ordonnance, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la métropole européenne de Lille, appelée à la cause par le juge des référés du tribunal administratif au titre des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions de délégation de cette métropole dont il était également saisi, et qu'il a au demeurant rejetées, avait conclu au rejet de la demande en référé. Par suite, la métropole européenne de Lille ne justifie pas d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance qu'elle attaque. Elle n'est donc pas recevable à en demander l'annulation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " Les compagnons de la paix " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 3 000 euros à verser à l'association " Les compagnons de la paix " au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la métropole européenne de Lille est rejeté.

Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à l'association " Les compagnons de la paix " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole européenne de Lille et à l'association " Les compagnons de la paix ".

Copie en sera adressée à la société anonyme d'habitat à loyer modéré Vilogia et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435770
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2021, n° 435770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435770.20210407
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