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07/04/2021 | FRANCE | N°433923

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 07 avril 2021, 433923


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le Préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et cessibles, au profit de la commune de Sète, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de prolongement du boulevard Grangent, sur le territoire de la commune de Sète et emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1501013 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette

demande.

Par un arrêt n° 17M04877 du 24 juin 2019, la cour administra...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le Préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et cessibles, au profit de la commune de Sète, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de prolongement du boulevard Grangent, sur le territoire de la commune de Sète et emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1501013 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17M04877 du 24 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sète demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A..., une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Sète et à la SCP Spinosi, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de prolongement du boulevard Grangent, sur le territoire de la commune de Sète, et cessibles au profit de cette commune les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune. Mme A..., propriétaire des parcelles cadastrées BM n° 89 et BM n° 73, concernées par le projet, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête par un jugement du 17 octobre 2017. La commune de Sète se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juin 2019 qui, sur appel de Mme A..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2014.

2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, (...) les forêts et zones boisées côtières, (...) ". L'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, exempte de dénaturation sur ce point, que les parcelles cadastrées section BM n° 73 et n° 89, terrain d'assiette de l'emplacement réservé n° 29, présentent un boisement en continuité sur une longueur d'environ 250 mètres avec la forêt résiduelle du bois des Pierres blanches, forêt domaniale de Sète, située sur la partie ouest du Mont Saint-Clair, classée au titre des dispositions précitées, bien que ne présentant pas des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables, en raison de son caractère pittoresque. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces parcelles, dont il n'est pas contesté qu'elles ne constituent pas par elles-mêmes un espace remarquable, sont situées au pied du bois des Pierres blanches, dans un secteur caractérisé par une forte déclivité et bordé de plusieurs constructions importantes faisant écran, ne sont pas visibles du littoral, contrairement à ce bois, et ne sont pas nécessaires à la préservation de l'espace remarquable pittoresque du bois des Pierres blanches, avec lequel, elles ne constituent pas, par suite, une unité paysagère. Dès lors, en jugeant que les auteurs du plan local d'urbanisme avaient commis une erreur d'appréciation en ne classant pas ces parcelles en espace remarquable au titre des dispositions précitées, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il résulte de ce qui précède que la commune de Sète est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sète au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sète qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Sète est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sète, à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433923
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2021, n° 433923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433923.20210407
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