Vu la procédure suivante :
L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier Sainte-Marie, à Privas (Ardèche), sur sa demande du 18 octobre 2018 tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier Sainte-Marie de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1909334 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au centre hospitalier Sainte-Marie de les communiquer à l'association dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 octobre 2020 et le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, contre lequel il s'est pourvu en cassation sous le n° 442348.
Il soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que sont sérieux et de nature à justifier non seulement l'annulation du jugement mais également l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond les moyens tirés de ce que le tribunal a entaché son jugement :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en relevant, pour admettre la recevabilité de la demande de l'association, que celle-ci justifiait l'avoir saisi par un courrier électronique du 18 octobre 2018 ;
- d'erreur de droit en jugeant les documents demandés communicables sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en dépit du régime spécial de consultation de ces documents prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
- d'inexacte qualification juridique des faits ressortant des pièces du dossier en admettant la communicabilité d'un registre comportant exclusivement des informations couvertes par le secret médical ou faisant apparaître le comportement des personnels soignants de l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier Sainte-Marie et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. En premier lieu, l'exécution du jugement du 18 juin 2020 implique la communication à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) de documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Il s'ensuit que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique en admettant la communicabilité sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration des documents demandés, en dépit, d'une part, du régime spécial de consultation de ces documents prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et, d'autre part, du secret médical et professionnel couvrant la plupart des informations contenues dans ces documents paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi du centre hospitalier Sainte-Marie.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Sainte-Marie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du centre hospitalier Sainte-Marie contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association CCDH sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Sainte-Marie et à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".