Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 19019730 du 9 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2019 et 3 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne prenant pas en compte l'asile accordé à sa soeur, à son frère et à son neveu pour des faits similaires à ceux qu'il faisait valoir, liés à l'engagement politique de sa famille ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les documents judiciaires produits ne suffisaient pas à attester de la réalité des poursuites engagées contre lui, sans préciser les éléments la conduisant à ne pas les regarder comme sérieux ;
- de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Turquie ;
- de contradiction de motifs et d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien devant l'Office.
Le pourvoi a été communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité turque, se pourvoit en cassation contre la décision du 9 octobre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
2. En relevant que le mandat d'arrêt du 19 novembre 2018 prononcé à son encontre en raison de son soutien au réseau pro-kurde et les procès-verbaux de perquisition des 23 novembre 2018 et 3 avril 2019, produits par M. B... à l'appui de ses affirmations et dont elle n'a pas remis en cause l'authenticité, ne permettaient pas d'attester de la réalité des poursuites alléguées, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.