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31/03/2021 | FRANCE | N°431584

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 431584


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré à la société civile immobilière Méditerranée, au nom de l'Etat, le permis de construire un ensemble de quatre bâtiments et deux maisons d'habitation sur un terrain situé 1935, route de la Baronne, au lieu-dit La Baronne. Par un jugement n° 1701860 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré à la société civile immobilière Méditerranée, au nom de l'Etat, le permis de construire un ensemble de quatre bâtiments et deux maisons d'habitation sur un terrain situé 1935, route de la Baronne, au lieu-dit La Baronne. Par un jugement n° 1701860 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 février 2020;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société civile immobilière Méditerranée et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 janvier 2017, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société civile immobilière Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction, sur un terrain situé 1935, route de la Baronne, d'un ensemble de quatre bâtiments d'habitat collectif et deux maisons d'habitation. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. B..., voisin du terrain d'assiette, a annulé cet arrêté. La société civile immobilière Méditerranée se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Ainsi, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le juge du fond que la société civile immobilière Méditerranée a adressé un mémoire au tribunal administratif de Nice le 27 mars 2019, après l'audience publique du 20 mars 2019. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société civile immobilière Méditerranée est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Nice.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la société civile immobilière Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Méditerranée et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 431584
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2021, n° 431584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431584.20210331
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