La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2021 | FRANCE | N°440226

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 440226


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans la commune de Normanville. Par un jugement n° 1802433 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20DA00647 du 23 avril 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au C

onseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans la commune de Normanville. Par un jugement n° 1802433 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20DA00647 du 23 avril 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 avril 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme B... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif de Rouen :

- a commis une erreur de droit en jugeant que c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 1395 B bis du code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone humide, sans rechercher si les caractéristiques des parcelles litigieuses correspondaient à la définition fournie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- l'a insuffisamment motivé en jugeant, pour rejeter sa demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts pour les terrains d'agrément, parcs et jardins d'eau, que les dispositions de cet article ne lui avaient pas été appliquées.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la demande de décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 440226
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2021, n° 440226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440226.20210330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award