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22/03/2021 | FRANCE | N°443373

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 mars 2021, 443373


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l'année 2010 et des cotisations de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt nos 19PA00421, 19PA00545 du 25 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a partiell

ement fait droit aux appels formés respectivement par M. A... et par Mme...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l'année 2010 et des cotisations de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt nos 19PA00421, 19PA00545 du 25 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit aux appels formés respectivement par M. A... et par Mme A... en réduisant leurs bases d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 de la somme de 99 609 euros et en leur accordant la décharge des impositions et majorations correspondantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 9 décembre 2013 ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la remise en cause du déficit foncier de 80 720 euros ne pouvait pas conduire à un rehaussement de leur base taxable d'un montant égal ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne justifiaient pas, par les factures produites, que les dépenses de travaux supportées par la SCI La Motte Durtal correspondaient à des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une somme constitutive d'un versement bancaire entre deux sociétés civiles immobilières était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains des contribuables d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... qui sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains des contribuables d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 443373
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2021, n° 443373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443373.20210322
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