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22/03/2021 | FRANCE | N°427551

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 mars 2021, 427551


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) VOA Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015. Par deux jugements nos 1303353, 1303472 du 12 mai 2016 et nos 1505658, 1603034 du 5 mars 2018, ce tribunal a prononcé une décharge partielle, à concurrence de l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative de certaines immobilisations, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un ar

rêt nos 16BX01944, 18BX01607 du 30 novembre 2018, la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) VOA Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015. Par deux jugements nos 1303353, 1303472 du 12 mai 2016 et nos 1505658, 1603034 du 5 mars 2018, ce tribunal a prononcé une décharge partielle, à concurrence de l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative de certaines immobilisations, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt nos 16BX01944, 18BX01607 du 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société VOA Verrerie d'Albi, de nouveau réduit les bases d'imposition et prononcé la décharge correspondante, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 janvier 2019, le 30 avril 2019 et le 7 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société VOA Verrerie d'Albi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Voa Verrerie d'Albi ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque, la société VOA Verrerie d'Albi soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de prouver le caractère exagéré des impositions ;

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en s'abstenant de vérifier si les cuves de stockage pouvaient être exonérées conformément à l'interprétation de la loi donnée par l'administration au paragraphe 6 de l'instruction 6 C6112 du 15 décembre 1998, reprise dans les commentaires administratifs publiés le12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, dès lors que leur capacité était inférieure à 100 m3 ;

- l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en incluant dans l'assiette de l'impôt le prix de revient de la valeur des travaux d'entretien, de réfection, de réparation et de mise en conformité inscrits au compte 2135 " ménagements, agencement des constructions ", à la seule exception des travaux de nettoyage, peinture et désinsectisation ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 28 de l'instruction 6 G-113 du 15 décembre 1988, reprises dans les commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;

- a méconnu les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en jugeant que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que les immobilisations en cause soient dissociables des bâtiments ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant que le réseau de sécurité incendie n'était pas dissociable du bâtiment de son établissement d'Albi ;

- a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés, ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le réseau informatique n'était pas dissociable de ce bâtiment ;

- a dénaturé les faits et les a inexactement qualifiés en jugeant que l'électrofiltre revêtait le caractère d'une véritable construction, au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts ;

- a méconnu les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts en jugeant que l'électrofiltre n'entrait pas dans le champ de l'exonération qu'il prévoit, au motif qu'il participait au processus industriel.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'inclusion dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises des cuves de stockage, du réseau informatique, du système de sécurité-incendie, du système de traitement de l'air et des murs anti-bruit. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société VOA Verrerie d'Albi qui sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'inclusion dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des cuves de stockage, du réseau informatique, du système de sécurité-incendie, du système de traitement de l'air et des murs anti-bruit sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société VOA Verrerie d'Albi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme VOA Verrerie d'Albi.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2021, n° 427551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 22/03/2021
Date de l'import : 24/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 427551
Numéro NOR : CETATEXT000043279669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-03-22;427551 ?
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