Vu la procédure suivante :
Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1907634 du 27 août 2019 par laquelle il lui a enjoint, à la demande de la Ville de Paris, de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe place du Trocadéro, à Paris (16ème arrondissement). Par une ordonnance n° 2007002 du 2 juin 2020, ce juge a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin, 2 juillet et 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 11 janvier 2018, la maire de Paris avait autorisé Mme B... à occuper du 1er janvier au 30 novembre 2018 une parcelle du domaine public communal située dans le 16ème arrondissement, en vue d'exploiter une activité de vente de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées. En avril 2018, la Ville de Paris a lancé un appel à propositions portant notamment sur l'attribution de l'emplacement occupé par Mme B.... Par un courrier du 23 novembre 2018, la Ville de Paris a informé cette dernière, qui s'était portée candidate pour l'attribution de cet emplacement, que son offre n'avait pas été retenue. Sollicitée par Mme B... quant aux motifs du rejet de son offre, la Ville de Paris lui a indiqué, par une lettre du 26 décembre 2018, que son offre était moins diversifiée et de moins bonne qualité que celle du candidat retenu, M. C... A..., et qu'elle avait été classée en 5ème position parmi les 13 candidatures reçues. Saisie par la Ville de Paris d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 1907634 du 27 août 2019, enjoint à Mme B... d'évacuer sans délai cet emplacement et, à défaut d'exécution immédiate, autorisé la Ville de Paris à faire évacuer l'emplacement litigieux aux frais et risques de l'intéressée. Le 26 février 2020, la Ville de Paris a signé une convention temporaire d'occupation du domaine public avec M. A... pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'installation. Dans la présente instance, Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance rendue publique le 2 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce que soit modifiée son ordonnance n° 1907634 du 27 août 2019.
2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. (...) ".
3. Si l'ordonnance attaquée indique qu'elle a été " rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2020 ", elle ne fait, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, pas apparaitre la date à laquelle elle a été signée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il en résulte que cette ordonnance est entachée d'une irrégularité qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme B....
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
6. En premier lieu, Mme B... soutient que, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 1907634 du 27 août 2019, elle n'a pas été mise en mesure de présenter sa défense dès lors que la requête de la Ville de Paris lui a été communiquée tardivement et que l'audience publique a été fixée au coeur de la période estivale. Toutefois, un tel moyen, relatif à la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés initialement saisi, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, la circonstance que la signature de la convention d'occupation domaniale conclue entre la Ville de Paris et M. A... n'est intervenue que le 26 février 2020 ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme B..., constituer un élément nouveau de nature à faire perdre à la mesure d'expulsion prononcée à son encontre le 27 août 2019 son caractère urgent.
8. En troisième lieu, un occupant sans droits ni titre du domaine public ne pouvant utilement se prévaloir en défense, devant le juge des référés saisi par le gestionnaire du domaine d'une demande tendant à son expulsion, de l'irrégularité de la procédure de sélection ayant conduit à l'attribution à un tiers d'un titre d'occupation portant sur la même dépendance domaniale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer ce même moyen à l'appui de sa demande tendant à la modification de l'ordonnance n° 1907634 du 27 août 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'apporte aucun élément nouveau justifiant qu'il fût mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 1907634 du 27 août 2019. Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris rendue publique le 2 juin 2020 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et à la Ville de Paris.