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15/03/2021 | FRANCE | N°439702

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 mars 2021, 439702


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Argosyn a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et " taxes annexes " auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (Essonne), à raison d'un ensemble immobilier situé 19 avenue de la Baltique. Par un jugement n° 1704358 du 20 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, en

registrés les 23 mars 2020, 9 juin 2020 et 8 janvier 2021 au secrétariat du con...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Argosyn a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et " taxes annexes " auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (Essonne), à raison d'un ensemble immobilier situé 19 avenue de la Baltique. Par un jugement n° 1704358 du 20 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars 2020, 9 juin 2020 et 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Argosyn demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Argosyn ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Argosyn soutient que le tribunal administratif de Versailles :

- a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas tenue de justifier de la nature des installations dont la valeur comptable a été évaluée selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que l'administration s'est exclusivement fondée sur des éléments comptables pour déterminer ses bases d'imposition et a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- a commis une erreur de droit, d'une part, en refusant d'exonérer les travaux de peinture sur le fondement de la loi fiscale, d'autre part, en lui refusant le bénéfice de la doctrine administrative publiée au paragraphe 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux critères légaux d'exonération, sans vérifier si les conditions auxquels ces commentaires administratifs subordonnaient leur bénéfice étaient satisfaites ;

- a commis une erreur de droit en faisant application d'un critère matériel, et non uniquement d'un critère fonctionnel, pour lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- a omis de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de cette exonération à raison de deux installations électriques qui satisfaisaient à ces deux critères ;

- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en se référant à la notion d'immeuble par destination pour juger que les installations en litige, bien que présentant un caractère mobilier, étaient imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un plan de parcelle ou de pièces autres que comptables pour admettre que les espaces verts et autres aménagements paysagers n'étaient pas indispensables à l'activité exercée et n'entraient pas, par suite, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'un commentaire administratif publié en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties excluant la prise en compte des clôtures de l'assiette de cette taxe ;

- a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'un commentaire administratif publié indiquant que les canalisations n'étaient pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Argosyn.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 439702
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2021, n° 439702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439702.20210315
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