La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2021 | FRANCE | N°445719

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 12 mars 2021, 445719


Vu la procédure suivante :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pusignan (Rhône).

Par un jugement n° 2004358 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la procédure suivante :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pusignan (Rhône).

Par un jugement n° 2004358 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... fait appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pusignan (Rhône) à l'issue desquelles la liste conduite par M. D... a recueilli 649 voix, soit 50,23 % des suffrages exprimés, et la liste conduite par Mme A... 643 voix, soit 49,76 % des suffrages exprimés.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) "

3. Il est constant que deux vidéos de projets d'aménagement de la commune portant sur le pôle administratif et les abords de l'église ont été diffusées en 2020 sur la page " Facebook " de la liste " Pusignan CAP 2026 ". Il résulte de l'instruction que ces vidéos reprennent des images de synthèse et photos qui figuraient dans des vidéos portant également sur l'aménagement du pôle administratif et des abords de l'église commandées à des cabinets d'architecte par la commune et présentées le 8 novembre 2017 lors de la commission du patrimoine, quand bien même certains de ces éléments auraient été modifiés à la marge. L'usage de ces données qui a permis à la liste " Pusignan CAP 2026 " de présenter aux électeurs, à moindre coût, des projets complexes et ambitieux (nouveau restaurant scolaire, jardins paysagers, complexe sportif...) a constitué un avantage, au sens des dispositions citées au point 2 ci-dessus, susceptible à lui seul, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête au second tour, d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs qu'elle soulève, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour des élections municipales. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à l'issue du premier tour et alors même qu'aucun grief n'est articulé contre les opérations du premier tour, il y a lieu d'annuler en totalité les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Pusignan.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Pusignan sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 445719
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2021, n° 445719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445719.20210312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award