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12/03/2021 | FRANCE | N°445423

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mars 2021, 445423


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de 1'élection des conseillers municipaux de la commune de Saintigny et de déclarer inéligibles MM. Waldeck E... et Luc F....

Par un jugement n° 2001220 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la protestation présentée par Mme C....

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires enregistrés les 16 octobre et 16 décembre 2020, 27 janvier, 5 f

évrier et 12 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... de...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de 1'élection des conseillers municipaux de la commune de Saintigny et de déclarer inéligibles MM. Waldeck E... et Luc F....

Par un jugement n° 2001220 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la protestation présentée par Mme C....

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires enregistrés les 16 octobre et 16 décembre 2020, 27 janvier, 5 février et 12 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... G..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. E... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2021, présentée par Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des dix-neuf membres du conseil municipal de la commune de Saintigny, commune nouvelle issue de la fusion des communes de Frétigny et de Saint-Denis-d'Authou, la liste " Saintigny en action " conduite par M. E... a obtenu 264 voix, soit 51,6 % des suffrages exprimés, et 15 sièges et la liste " Saintigny ensemble " conduite par Mme C..., 248 voix, soit 48,4 % des suffrages exprimés, et 4 sièges .

2. Mme C... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et à ce que MM. E... et F... soient déclarés inéligibles.

Sur la campagne et la propagande électorales :

3. Il résulte en premier lieu de l'instruction que M. F..., maire sortant de la commune, a conclu la cérémonie des voeux, qui s'est tenue dans les premiers jours de l'année 2020, en annonçant qu'il ne se représenterait pas aux fonctions de maire mais ferait partie, ainsi qu'une partie importante des membres du conseil municipal sortant, de la liste dirigée par M. E.... Ni cette annonce, ni le rappel, effectué d'ailleurs en des termes très généraux, des projets réalisés par la commune pendant qu'il était maire, ni le choix, ne pouvant par nature être exhaustif, des élus, employés municipaux ou habitants dont l'action menée en 2019 a été saluée par lui ne sauraient être regardés en l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, comme constituant un élément d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme traduisant, eu égard à la prise en charge de cette cérémonie par la commune, l'existence d'une libéralité au sens de l'article L. 52-8 du même code. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent par suite qu'être écartés.

4. Il résulte en deuxième lieu de de l'instruction que la candidate placée en deuxième position de la liste de M. E... a créé une page " Facebook ", de statut " public " au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, intitulée " Saintigny commune nouvelle ", dont la photographie de couverture reprenait l'iconographie utilisée par la mairie. Y ont été reproduits pendant la période précédant le scrutin du 15 mars 2020 des éléments publiés dans le journal municipal, des extraits du discours du maire lors de la cérémonie des voeux, des courriers ou compte-rendus officiels de la mairie et des albums photographiques d'événements organisés par certaines associations locales. Eu égard à ce contenu, qui ne relève pas de la polémique électorale, et alors même que cette page " Facebook " pouvait être perçue, eu égard à sa présentation, comme émanant de la mairie, sa création ne saurait être regardée comme constituant une manoeuvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin. Est par ailleurs dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que M. E... ait fait figurer sur sa page " Facebook " personnelle des liens vers la page en cause.

5. Il résulte en troisième lieu de l'instruction que les réunions publiques organisées par la mairie de Saintigny les 24 et 25 février 2020, respectivement à l'initiative du lycée agricole de Nermont et de la sous-préfecture de Nogent le Rotrou, avaient pour objet de présenter aux habitants ou associations de la commune, ainsi que cela a été fait dans de nombreuses communes alentours, d'une part, le projet " Perche Digital sénior " et, d'autre part, un dispositif de subvention dans le cadre des projets de fonds de développement de la vie associative. La tenue de ces réunions ne constitue ainsi ni une méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale, ni une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. En quatrième lieu, si Mme C... fait état de rumeurs dont la diffusion aurait constitué une violation de l'article 48-2 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence de la première, relative à la démission d'agents municipaux en cas de victoire de sa liste, serait établie et la seconde, relative à la gestion de la commune de Frétigny avant sa fusion avec celle de Saint-Denis d'Authou pour constituer la commune de Saintigny, ne constitue pas, à supposer son existence établie, un élément de polémique électorale auquel il n'aurait pas pu être répondu en temps utile.

Sur les opérations électorales :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que trente-six votes ont été émis par procuration le 15 mars 2020. La mention, sur le procès-verbal du scrutin, de vingt-huit votes par procuration seulement, laquelle correspond au nombre de votes émis par procuration dans un seul des deux bureaux de vote, constitue une erreur matérielle sans impact sur le résultat du scrutin, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, qui n'a pas, ce faisant, statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : " Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. / Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ". Si Mme C... fait valoir que deux noms ont été ajoutés à la main sur le registre des procurations, l'une des procurations correspondantes ayant été établie par une autorité non habilitée et l'autre ayant été reçue par la mairie postérieurement au scrutin, il ne ressort pas de la liste des votes par procuration établie par la requérante elle-même à partir des listes d'émargement que les deux électeurs en cause auraient voté.

9. En troisième lieu, la seule circonstance que certains des volets de procurations reçus en mairie ne porteraient pas la mention de leur date de réception ne suffit pas à établir que ces procurations, dont il était fait mention sur le registre prévu par l'article R. 76-1 du code électoral, auraient été reçues, postérieurement au scrutin.

10. En quatrième lieu, la seule circonstance que le registre des procurations mentionne, pour une électrice ayant eu recours à cette modalité de vote, une adresse située en dehors de la commune de Saintigny ne saurait suffire à établir que l'inscription de cette électrice sur les listes électorales de la commune procèderait d'une manoeuvre ayant pour but d'altérer la sincérité du scrutin.

11. En cinquième lieu, si Mme C... se prévaut de ce qu'une électrice ayant omis de signer sa procuration n'a été informée de cet oubli par la mairie qu'à une date trop tardive pour qu'elle soit en mesure de le réparer, de sorte qu'elle n'a pas pu voter, cette circonstance ne traduit l'existence d'aucune irrégularité.

12. En sixième lieu, s'il est soutenu que l'un des volets de procuration reçus en mairie porte mention d'une date de réception antérieure à celle à laquelle elle aurait été établie, l'éventuelle irrégularité du vote correspondant demeure, compte tenu de l'écart de voix, sans incidence sur le résultat du scrutin.

13. Enfin, s'il est soutenu que le nombre d'enveloppes non utilisées était supérieur d'une unité à ce qu'il aurait dû être compte tenu du nombre de votants, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du scrutin.

14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., à Monsieur D... E... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2021, n° 445423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 12/03/2021
Date de l'import : 18/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 445423
Numéro NOR : CETATEXT000043261189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-03-12;445423 ?
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