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11/03/2021 | FRANCE | N°439619

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 mars 2021, 439619


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par un jugement n° 1704007 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme A... des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et contributio

n additionnelle à ce prélèvement pour les années 2012 à 2014 ainsi que de ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par un jugement n° 1704007 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme A... des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement pour les années 2012 à 2014 ainsi que de la cotisation de prélèvement de solidarité pour l'année 2014.

Par une ordonnance n° 19LY04142 du 22 janvier 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord de sécurité sociale du 30 décembre 1970 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ;

- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante française résidant en France et salariée de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), a été assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les revenus de location meublée non professionnelle qu'elle a perçus au titre des années 2012 à 2014. Se prévalant de son affiliation à un régime de protection sociale propre au CERN, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de ces trois années. Par un jugement du 17 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement pour les années 2012 à 2014 ainsi que de la cotisation de prélèvement de solidarité pour l'année 2014. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2020 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. L'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...). ".

3. En jugeant, d'une part, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme A... relevait du champ d'application de l'article 45 précité du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la libre circulation des travailleurs, au motif qu'elle avait la qualité de ressortissante de l'Union européenne travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et ayant accepté un emploi dans une organisation internationale et en faisant, d'autre part, application de ces stipulations dans un litige relatif à des impositions sur des revenus du capital, dès lors que ce litige mettait en cause le rattachement de Mme A... à un régime de sécurité sociale déterminé, la cour administrative d'appel n'a pas commis pas d'erreur de droit.

4. En jugeant que l'adoption d'actes de droit dérivé dans le domaine de la sécurité sociale, qui est prévue par l'article 48 du Traité, ne saurait faire obstacle à ce que des contribuables tels que Mme A... puissent invoquer, même en substance, les stipulations relatives à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du Traité, notamment lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ des actes de droit dérivé en cause, en l'espèce le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et que ces stipulations du Traité sont alors susceptibles de s'opposer à une entrave prenant la forme de prélèvements obligatoires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que si les stipulations de l'article 45 du Traité ne sauraient garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, un tel déplacement pouvant, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale, une réglementation nationale n'est toutefois conforme au droit de l'Union, dans le cas où son application est moins favorable, que pour autant que, notamment, elle ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique et qu'elle ne le conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus, de sorte que n'est donc pas conforme au droit de l'Union, et constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice et qu'il verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas.

5. En jugeant que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt et non de cotisation sociale par une législation nationale ne signifiait pas que, au regard du principe faisant obstacle à ce que des travailleurs versent des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont ils ne relèvent pas, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme prohibé par ce principe, dès lors que le critère déterminant était celui de l'affectation spécifique du prélèvement en cause au financement du système de sécurité sociale de l'Etat concerné, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. La cour a relevé que les contributions sur les revenus du patrimoine dont Mme A... a été déchargé par le tribunal administratif de Lyon sont affectées au financement du régime de sécurité sociale français. Elle en a déduit que l'obligation faite à Mme A... d'acquitter, entre 2012 et 2014, ces contributions, l'a conduite à contribuer sans contrepartie au financement du régime de sécurité sociale français, alors qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale du CERN. Après avoir relevé qu'une telle obligation constituait une entrave à l'exercice de la liberté garantie par l'article 45 du Traité et constaté qu'aucune justification n'était avancée par l'administration, ni ne résultait de l'instruction, pour justifier la restriction en cause, son caractère adapté et proportionné à l'objectif poursuivi, la cour a prononcé la décharge de ces impositions. En jugeant de la sorte, alors même que, selon le ministre, ces impositions ne présentent aucun caractère discriminatoire dans la mesure où elles s'appliquent indépendamment de la circonstance qu'un citoyen de l'Union ait exercé ou non sa liberté de circulation des travailleurs, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que, ainsi qu'elle l'a relevé, l'article 45 du Traité prohibe un désavantage, pour les travailleurs ayant exercé la liberté que cette stipulation leur reconnaît, par rapport aux travailleurs qui, n'ayant pas fait usage de leur liberté de circulation, exercent la totalité de leurs activités en France et sont ainsi seulement astreints à financer le régime de sécurité sociale français dont ils bénéficient.

7. Il résulte de ce qui précède que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a pu faire, sans abus, usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour rejeter par ordonnance la requête du ministre de l'action et des comptes publics en tant qu'elle portait sur les cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement mises à la charge de Mme A... pour les années 2012 à 2014.

8. En revanche, en 2014, l'affectation du prélèvement de solidarité était fixée par le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts et cette contribution avait vocation à financer le fonds national d'aide au logement, le fonds national des solidarités actives et le fonds de solidarité. Ces organismes finançaient des prestations qui, eu égard aux risques qu'elles avaient vocation à couvrir et aux modalités de leur attribution, soit correspondaient à des prestations d'assistance et non à des prestations de sécurité sociale soit ne pouvaient être regardées comme relevant d'une branche de la sécurité sociale. La cour a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que la soumission des revenus perçus par Mme A... en 2014 au prélèvement de solidarité la conduisait à financer un régime de sécurité sociale auquel elle n'était pas affiliée et qui ne pouvait donc lui procurer aucun bénéfice et ainsi à verser des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont elle ne relevait pas.

9. Le ministre de l'action et des comptes publics est dès lors seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque qu'en tant qu'elle statue sur la cotisation de prélèvement de solidarité mise à la charge de Mme A... au titre de l'année 2014.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme A... du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 janvier 2020 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 sont annulés en tant qu'ils se sont prononcés sur le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2014 est remis à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 439619
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2021, n° 439619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439619.20210311
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