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05/03/2021 | FRANCE | N°437971

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 mars 2021, 437971


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 437971 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission du pourvoi de M. A... et Mme C... B... dirigé contre l'arrêt nos 16DA01545, 19DA00444 du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement qu'il a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et leur capitalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juil

let 1985 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 437971 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission du pourvoi de M. A... et Mme C... B... dirigé contre l'arrêt nos 16DA01545, 19DA00444 du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement qu'il a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et leur capitalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société des eaux de Saint-Omer et de la société Axa Matrix Risk Consultants et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a chuté le 19 juillet 2013 sur le territoire de la commune de Longuenesse, alors qu'il circulait à pied sur le trottoir situé à l'intersection de la rue Pierre Brossolette et de la rue du Maréchal Leclerc, et a imputé cette chute au basculement d'une plaque d'égout incorporée au trottoir. Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir mis la communauté d'agglomération de Saint-Omer hors de cause, a retenu la responsabilité de la commune de Longuenesse et de la société des eaux de Saint-Omer respectivement à hauteur de 60 % et de 40 % des conséquences dommageables de l'accident, a condamné la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer à verser à M. B... une indemnité provisionnelle, et a ordonné une expertise médicale. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, condamné la commune de Longuenesse à verser à M. B... la somme de 368 759,64 euros et à Mme B... la somme de 1 200 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 et de leur capitalisation annuelle à compter du 15 avril 2015, en deuxième lieu, condamné la société des eaux de Saint-Omer à verser à M. et Mme B... les sommes respectives de 245 839,76 euros et 800 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014 et de leur capitalisation annuelle à compter du 7 février 2015, en troisième lieu, condamné la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer à verser respectivement à la Caisse du régime social des indépendants les sommes de 45 730 euros et 30 486,67 euros au titre des dépenses de santé, et de 640 euros et 426 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, en dernier lieu, mis à la charge de la commune de Longuenesse et de la société des eaux de Saint-Omer les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur respectivement de 360 euros et 240 euros.

2. Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la commune de Longuenesse à verser à M. B..., sous forme de capital, une somme de 123 097,75 euros, ainsi qu'une rente annuelle indemnisant l'aide d'une tierce personne fixée à 1 624 euros sous déduction, le cas échéant, de la somme que l'intéressé percevra au titre de la prestation de compensation du handicap, le montant de cette rente, payable à terme échu, étant revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à compter de sa décision et jusqu'au 20 février 2036 une rente mensuelle indemnisant sa perte de revenus futurs d'un montant de 917 euros, le montant de cette rente, payable à terme échu, devant être revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à compter du 20 février 2036, une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'il recevra alors et la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il avait pu continuer à exercer la même activité qu'avant son accident jusqu'à cet âge, telle qu'elle sera établie par un calcul de simulation de son organisme de retraite. Elle a également condamné la commune à verser à la sécurité sociale des indépendants une somme de 85 373,71 euros au titre des débours exposés et celle de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en mettant à la charge définitive de la commune les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros TTC par une ordonnance du 6 décembre 2017 de la présidente du tribunal administratif de Lille. Elle a décidé que la société des eaux de Saint-Omer garantirait la commune de Longuenesse à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme B... et de la sécurité sociale des indépendants et des frais d'expertise et réformé enfin les jugements du tribunal administratif de Lille précités en ce qu'ils avaient de contraire à l'arrêt attaqué. Par une décision du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et leur capitalisation, et refusé d'admettre le surplus des conclusions de ce pourvoi.

Sur le pourvoi principal de M. et Mme B... :

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a modifié la nature et le montant des sommes auxquelles la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer avaient été condamnées en première instance à verser à M. et Mme B..., ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter d'échéances différentes selon qu'elles pesaient sur la commune de Longuenesse ou la société des eaux de Saint-Omer, et s'est bornée, à l'article 9 de son arrêt, à réformer les jugements du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2016 et du 20 juillet 2018 en ce qu'ils ont de contraire à son arrêt, sans préciser explicitement, ce qui n'est pas contesté, les échéances à compter desquelles il y avait lieu de faire courir les nouvelles condamnations prononcées par ses soins à l'encontre des parties en défense. En statuant de la sorte et en faisant naître, dès lors, une ambigüité quant aux modalités de recouvrement des sommes auxquelles les parties ont été condamnées, la cour administrative d'appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il en résulte que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer clairement sur les intérêts moratoires des sommes mises à la charge de la commune de Longuenesse et de la société des eaux de Saint-Omer et sur leur capitalisation.

Sur le pourvoi incident de la société des eaux de Saint-Omer et de son assureur :

5. L'annulation, sur le pourvoi principal, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a omis de se prononcer expressément sur les intérêts moratoires et leur capitalisation prive d'objet le pourvoi incident de la société des eaux de Saint-Omer et de la société Axa Matrix Risk Consultants SA, son assureur, qui contestent l'erreur de droit commise par la cour, faute d'avoir réformé l'article 5 du jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, en ce qu'il a fait courir la capitalisation des intérêts pesant sur les condamnations prononcées contre la commune de Longuenesse à compter du 15 avril 2015, alors qu'il aurait dû fixer son point de départ au 20 mars 2018.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les intérêts légaux :

7. En premier lieu, M. et Mme B... ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes mises à la charge de la commune de Longuenesse par l'arrêt litigieux à compter du 15 avril 2014, date d'enregistrement de leur requête.

8. En deuxième lieu, M. et Mme B... ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes mises à la charge de la société des eaux de Saint-Omer par l'arrêt litigieux à compter du 7 février 2014, date non contestée de la réception de leur réclamation préalable.

9. En troisième lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par M. et Mme B... le 20 mars 2018. À cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'accorder la capitalisation des intérêts mentionnés aux points 7 et 8 tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

10. Il résulte de ce qui précède que les articles 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Lille doivent être annulés.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... ainsi qu'à celles de la société des eaux de Saint-Omer et de la société Axa Matrix Risk consultants SA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et leur capitalisation.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société des eaux de Saint-Omer et de la société Axa Matrix Risk Consultants SA, son assureur.

Article 3 : Les articles 5 et 6 du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 4 : Les sommes que la commune de Longuenesse a été condamnée à verser à M. et Mme B... par l'arrêt du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014. Lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 20 mars 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : Les sommes que la société des eaux de Saint-Omer a été condamnée à verser à M. et Mme B... par l'arrêt du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014. Lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 20 mars 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B..., à la société des eaux de Saint-Omer, à la société AXA Matrix Risk Consultants SA et à la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer.

Copie en sera adressée à la commune de Longuenesse et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 437971
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2021, n° 437971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437971.20210305
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