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03/03/2021 | FRANCE | N°437527

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 mars 2021, 437527


Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eric Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 mars 2017 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et du régime social des indépendants de la région Languedoc-Roussillon prononçant sa mise hors convention nationale des transporteurs sanitaires pour une durée de trois ans à compter du 28 avril 2017. Par un jugement n° 170176

2 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait dr...

Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eric Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 mars 2017 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et du régime social des indépendants de la région Languedoc-Roussillon prononçant sa mise hors convention nationale des transporteurs sanitaires pour une durée de trois ans à compter du 28 avril 2017. Par un jugement n° 1701762 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 18MA03754 du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et le régime social des indépendants de la région Languedoc-Roussillon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et la Sécurité sociale pour les indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants de la région Languedoc-Roussillon, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL Eric Sylvestre-Ambulances-VSL-Perpignan la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2021, présentée par l'EURL Eric Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 mars 2017, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et du régime social des indépendants de la région Languedoc-Roussillon ont prononcé à l'encontre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eric Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan, qui exerce une activité de transport sanitaire, une sanction de mise hors convention de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision par un jugement du 12 juin 2018. Par un arrêt du 7 novembre 2019, contre lequel les caisses se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par ces dernières contre ce jugement.

2. Il résulte des stipulations des articles 17 et 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002 aux fins d'organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie, qu'en cas d'inobservation par un transporteur sanitaire de ses engagements conventionnels, les caisses peuvent, après avis de la commission départementale de concertation, qui entend l'intéressé, prononcer à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'à la mise hors convention. L'article 24 de la convention prévoit que la commission départementale de concertation est composée d'une section professionnelle, comprenant des représentants des syndicats de transporteurs sanitaires, et d'une section sociale, comprenant le même nombre de représentants des organismes d'assurance maladie. Enfin, aux termes de l'article 25 de la convention : " (...) Le directeur, s'il n'est pas membre de la commission, et le médecin-conseil chef de chaque caisse ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions de la commission locale de concertation. / Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de cette instance avec voix consultative ou donner mandat à un autre syndicat. / Les convocations sont adressées au nom des deux parties par l'organisme d'assurance maladie qui assure le secrétariat de la commission (...) ". Si la convention du 26 décembre 2002 ne prévoit pas qu'à l'instar des syndicats représentés à la commission départementale de concertation, les organismes d'assurance maladie puissent se faire assister de conseillers participant aux réunions de cette instance avec voix consultative, elle ne fait en revanche pas obstacle à ce que des agents des caisses assistent à ces réunions sans participer aux débats, notamment en vue d'en assurer le secrétariat.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'outre les membres de la commission départementale de concertation, parmi lesquels le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, quatre agents de cette caisse étaient présents lors de la réunion au cours de laquelle cette commission a examiné les manquements reprochés à l'EURL Eric Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan. Si, en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour, l'un des agents présents a pris la parole au moment de la délibération, il s'est borné, en réponse à la demande d'un des membres de la commission, à présenter une pièce que le conseil de l'EURL Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan avait remise lors de son audition et à apporter des éléments factuels et de caractère technique destinés à éclairer les membres de la commission, sans, ce faisant, participer aux débats ni excéder la mission dévolue au secrétariat de la réunion. Par suite, en jugeant que la simple présence de ces agents de la caisse et l'intervention de l'un d'entre eux avaient vicié la procédure d'adoption de la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que les requérantes sont fondées à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et de la Sécurité sociale pour les indépendants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'EURL Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan une somme de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'EURL Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et à la Sécurité sociale pour les indépendants.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'EURL Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, première dénommée, et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eric Sylvestre Ambulances-VSL-Perpignan.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 437527
Date de la décision : 03/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2021, n° 437527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437527.20210303
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