Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 février 2020 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... B..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ".
2. M. C... A..., ressortissant algérien, a souscrit, le 9 novembre 2017 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Premier ministre ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reconnu coupable de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de son épouse du 21 octobre 2012 au 21 octobre 2018. Pour ces faits, il a été condamné, le 24 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois, dont six mois avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Par suite, en estimant qu'en raison de la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur durée et de leur caractère récent, M. A... devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.