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02/03/2021 | FRANCE | N°437392

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 mars 2021, 437392


Vu la procédure suivante :

M. G... J..., Mme E... J... née B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

29 septembre 2014 du préfet du Var déclarant cessibles, au profit de la commune de Taradeau, les propriétés et parties de propriétés nécessaires au projet de réaménagement de la place de la mairie, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n°s 1500708 et 100709 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait d

roit à leur demande.

Par un arrêt n°s 18MA01209, 18MA01211, 18MA01212 du 5 novembr...

Vu la procédure suivante :

M. G... J..., Mme E... J... née B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

29 septembre 2014 du préfet du Var déclarant cessibles, au profit de la commune de Taradeau, les propriétés et parties de propriétés nécessaires au projet de réaménagement de la place de la mairie, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n°s 1500708 et 100709 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n°s 18MA01209, 18MA01211, 18MA01212 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur les appels de la commune de Taradeau et du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé ce jugement, et d'autre part, rejeté les conclusions présentées en première instance par M. J..., Mme J... et M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 17 avril 2020 et le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J..., Mme J..., et M. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la commune de Taradeau et du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme N... M..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. J... et autres, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Taradeau ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 août 2014, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires au réaménagement de la place de la mairie de la commune de Taradeau en vue de réaliser un espace public piétonnier avec rampe d'accès à la place de la mairie et, par un arrêté du 29 septembre 2014, déclaré immédiatement cessibles, au profit de la commune de Taradeau, les terrains désignés à l'état parcellaire annexé, nécessaires à ce projet de réaménagement. Saisi par les consorts J... et par M. A..., le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 12 janvier 2018, annulé l'arrêté du 29 septembre 2014 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Les consorts J... et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté leurs demandes de première instance.

2. Aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) ". Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts J... et M. A... soutenaient que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute notamment pour l'état parcellaire qui y était annexé de mentionner, pour chacune des parcelles dont les espaces non bâtis constituaient ensemble un " patecq ", l'identité de tous les co-indivisaires de celui-ci, c'est-à-dire eux-mêmes, les consorts C...-H... et la commune de Taradeau. Par suite, en relevant que les requérants se bornaient à critiquer le fait que l'état parcellaire ne mentionnait pas les deux parcelles appartenant à la commune de Taradeau et que la procédure d'expropriation omettait de viser cette commune, la cour a méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumise.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les consorts J... et M. A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de statuer, après les avoir jointes, sur les requêtes d'appel formées par la commune de Taradeau, d'une part, et le ministre de l'intérieur, d'autre part.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité litigieux désigne M. G... J... et Mme E... J... comme propriétaires d'une portion de parcelle de 36 m2 incluse dans la parcelle cadastrée AC 93,

M. F... C..., M. I... C... et Mme L... H... comme propriétaires d'une portion de parcelle de 84 m2 incluse dans la parcelle cadastrée AC 94 et M. D... A... comme propriétaire d'une portion de parcelle de 116 m2 incluse dans la parcelle cadastrée AC 96. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des actes produits, que les portions de parcelles ainsi désignées dans l'arrêté de cessibilité constituent, avec les portions non bâties des parcelles cadastrées AC 95 et AC 97 de la commune, un terrain, dénommé " patecq ", affecté à l'usage commun des fonds appartenant aux différents propriétaires de ces parcelles, et soumis au régime de l'indivision perpétuelle et forcée. Par suite, c'est sans erreur de fait que le tribunal administratif de Toulon a relevé que les parcelles en litige constituaient un patecq relevant d'une indivision forcée entre les consorts J..., M. A..., les consorts C...-H... et la commune de Taradeau. Il a pu légalement en déduire que les consorts J... et M. A... justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté dans sa totalité.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête conjointe, que l'administration expropriante était informée de l'existence de cette indivision perpétuelle et forcée et, par suite, de la nature et de l'étendue des droits sur les portions de parcelles en litige. Dès lors que l'opération envisagée portait sur l'ensemble du terrain relevant de ce régime d'indivision, l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité attaqué devait permettre d'identifier toutes les parties de parcelles le composant et l'identité de tous les co-indivisaires. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a estimé que l'omission, dans l'arrêté de cessibilité litigieux, de mentionner l'ensemble des propriétaires indivis ne satisfaisait pas aux exigences de l'article

R. 11-28 du code de l'expropriation précité et entachait d'illégalité cet arrêté dans sa totalité.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Taradeau et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté de cessibilité du 29 septembre 2014, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des consorts J... et de M. A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Taradeau et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts J... d'une somme de 2 000 euros et à M. A... d'une même somme au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : Les requêtes présentées par la commune de Taradeau et le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. J... et à Mme J... la somme de 2 000 euros et à

M. A... la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G... J..., premier requérant dénommé, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Taradeau.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 437392
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2021, n° 437392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437392.20210302
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