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26/02/2021 | FRANCE | N°443447

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 443447


Par un jugement n° 2000279 et 2000283 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la protestation de M. N... K..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de Calacuccia (Haute-Corse).

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...-R... O... et ses huit colistiers élus demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestati

on de M. K... ;

3°) de mettre à la charge de M. K... la somme de 4000 euros au ti...

Par un jugement n° 2000279 et 2000283 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la protestation de M. N... K..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de Calacuccia (Haute-Corse).

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...-R... O... et ses huit colistiers élus demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. K... ;

3°) de mettre à la charge de M. K... la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur ;

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A...-baptiste O..., de M. I... P..., de Mme B... K..., de M. L... D..., de M. A...-Q... F..., de Mme M... O..., de M. C... J..., de Mme E... O... et de Mme G... H... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. N... K... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article L. 62 du code électoral dispose que : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur (...) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe (...) ". L'utilisation de l'isoloir fait partie de l'ensemble des mesures voulues par le législateur pour assurer le secret du vote et la sincérité des opérations électorales. Un nombre de votes correspondant au nombre d'électeurs qui n'ont pas respecté cette obligation doit ainsi être annulé, même en l'absence de fraude.

2. Il en résulte que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le défaut de passage par l'isoloir d'une partie des électeurs peut entrainer l'annulation des opérations électorales, même en l'absence d'allégation de fraude, de contraintes ou de pressions exercées sur les électeurs, si le nombre des électeurs qui n'ont pas respecté cette obligation est de nature à modifier le résultat du scrutin.

3. En l'espèce, si les requérants font valoir que le nombre et l'identité des électeurs qui ne sont pas passés par l'isoloir ne sont pas connus, ils ne contestent pas la teneur de l'attestation produite par M. K... en première instance aux termes de laquelle pas moins de 120 électeurs ont méconnu l'obligation de passer par l'isoloir. Par ailleurs, les circonstances liées à la crise sanitaire ne pouvaient justifier, en l'espèce, que des électeurs se soustraient purement et simplement à cette obligation. Par suite, il y a lieu de retrancher 120 suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus à Calacuccia. Ces déductions opérées, il apparaît qu'aucun des onze élus à l'issue du premier tour n'atteindrait la majorité absolue ramenée à 196 voix. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Calacuccia.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. O... et autres doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme demandée au titre de ces dispositions par M. K....

D E C I D E :

----------------

Article 1er : La requête de M. O... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...-R... O..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à M. N... K... et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera adressée à la commune de Calacuccia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 443447
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2021, n° 443447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443447.20210226
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