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19/02/2021 | FRANCE | N°442293

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 février 2021, 442293


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... J..., M. et Mme K... A..., M. et Mme H... E..., M. et Mme B... G... et M. et Mme L... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray (Maine-et-Loire) a délivré à M. F... I... un permis de construire un ensemble de dix cellules de stockage de céréales d'un volume de 14 999 m3, un pont bascule, un boisseau de cha

rgement de céréales et un local technique. Par une ordonnance n° 2...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... J..., M. et Mme K... A..., M. et Mme H... E..., M. et Mme B... G... et M. et Mme L... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray (Maine-et-Loire) a délivré à M. F... I... un permis de construire un ensemble de dix cellules de stockage de céréales d'un volume de 14 999 m3, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique. Par une ordonnance n° 2005119 du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi et deux mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2020, 29 janvier et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J... et M. et Mme G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme J... et de M. et Mme G..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de morannes-sur-sarthe-daumeray et à Me Balat, avocat de M. I... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray a délivré à M. I... un permis de construire un silo composé d'un ensemble de dix cellules de stockage de céréales d'un volume de 14 999 m3, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique sur des parcelles cadastrées section ZM 46, 78, 79 et 91. Le 3 janvier 2020, M. et Mme J... et d'autres voisins du projet, mais non M. et Mme G..., ont formé un recours gracieux contre ce permis auprès du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray a retiré ce permis. Par une ordonnance du 29 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cet arrêté de retrait. M. et Mme J... et M. et Mme G..., qui ont alors formé, le 22 mai 2020, un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 6 novembre 2019, se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 16 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur la demande présentée par M. et Mme G... :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme G... faisaient valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en réponse au moyen soulevé en défense tiré de la tardiveté de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire du 6 novembre 2019, d'une part, que l'affichage de celui-ci sur le terrain n'avait été régulier et continu durant deux mois qu'à compter du 29 décembre 2019 et non, comme il était soutenu par son bénéficiaire, dès le 16 novembre 2019, et que, par suite, le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date à laquelle le permis avait été retiré, le 28 janvier 2020 et, d'autre part, que la suspension du retrait du permis de construire avait rouvert le délai de recours contentieux contre celui-ci. Le juge des référés s'est borné à juger que la demande de M. et Mme G... était tardive au motif qu'ils n'avaient pas formé de recours gracieux contre le permis de construire et qu'ainsi, à la date du retrait, le délai de recours contentieux était, en ce qui les concernait, expiré, sans répondre au moyen, assorti au surplus de divers documents, tiré de ce que le délai n'avait commencé à courir que le 29 décembre 2019. Il a ainsi entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les concerne, M. et Mme G... sont fondés à en demander l'annulation dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur la demande présentée par M. et Mme J... :

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Aux termes de l'article R. 111-3 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme J... ont soutenu en première instance qu'ils justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis en litige compte-tenu de divers risques liés à la dangerosité du silo dont la construction était autorisée ainsi que des nuisances provoquées par son fonctionnement, qui porteraient atteinte à la jouissance de leurs biens. En accueillant la fin de non-recevoir opposée par M. I..., tirée de ce que M. et Mme J... ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis en litige, sans répondre à ce moyen, le juge des référés a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les concerne, M. et Mme J... sont fondés à en demander l'annulation dans cette mesure.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray la somme globale de 3 000 euros à verser à M. et Mme J... et à M. et Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme J... et à M. et Mme G... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 2005119 du 16 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray versera à M. et Mme J... et à M. et Mme G... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. I... et de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... J..., à M. et Mme B... G..., à M. F... I... et à la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 442293
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2021, n° 442293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : LE PRADO ; BALAT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442293.20210219
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