La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2021 | FRANCE | N°440021

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 février 2021, 440021


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 avril et 22 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Microkiné France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° CNO 2020-01 du 18 février 2020 par lequel le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la micro-kinésithérapie et le titre de micro-kinésithérapeute ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somm

e de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 avril et 22 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Microkiné France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° CNO 2020-01 du 18 février 2020 par lequel le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la micro-kinésithérapie et le titre de micro-kinésithérapeute ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2021, présentée par l'association Microkiné France.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par son " avis " du 18 février 2020, dont l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes énonce que " conformément aux articles R. 4321-123, R. 4321 124 et R. 4321-125 du code de la santé publique, [il] ne reconnaît ni la ''micro-kinésithérapie'', ni le titre de ''micro-kinésithérapeute'' ".

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (...) / 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 4321-123 du même code : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes, quel qu'en soit le support, sont : (...) / 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre. Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite ". Enfin, aux termes de l'article R. 4321-125 : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4321-80 du code de la santé publique : " Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ", l'article R. 4321-87 du même code disposant que : " Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ".

4. Ces dispositions, qui donnent compétence au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour déterminer les qualifications, titres, grades, diplômes et fonctions que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à mentionner dans leurs documents professionnels, dans des annuaires et sur leurs plaques, autorisent également le conseil national à déterminer, au vu des données actuelles de la science et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les techniques de masso-kinésithérapie dont, compte tenu de leur caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé, les praticiens ne sont, en raison des obligations déontologiques qui leur incombent, pas autorisés à se prévaloir.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 4321-145 du code de la santé publique : " Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées ". Les décisions prises en application des dispositions citées aux points 2 et 3 sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de cet article R. 4321-145.

6. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions du code de la santé publique sur lesquelles elle se fonde, indique les principaux éléments caractéristiques de la micro-kinésithérapie qui conduisent le conseil national à estimer qu'elle est illusoire et non-éprouvée. Elle est par suite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, suffisamment motivée.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la technique de " microkinésithérapie " consiste à solliciter les mécanismes " d'auto-guérison " de l'organisme en utilisant la " mémoire tissulaire " des agressions qu'il a subies et en stimulant les mécanismes réparateurs du corps humain par des " micropalpations ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui, contrairement à ce que soutient l'association requérante, n'a pas opéré de confusion avec d'autres techniques de masso-kinésithérapie, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.4321-3 du code de la santé publique : " On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe, de ces tissus " et aux termes l'article R. 4321-7 du même code : " Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants : / 1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel (...) ". Si l'association requérante soutient que les " micropalpations " citées au point précédent sont assimilables aux " massages " dont la pratique est expressément autorisée par les dispositions de l'article R. 4321-7 cité ci-dessus, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne fait pas obstacle à ce que la technique de " microkinésithérapie ", au sein de laquelle s'insère cette manœuvre manuelle, puisse être regardée, dans le cadre de l'examen porté par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement des compétences rappelées au point 4, comme constituant un traitement illusoire ou insuffisamment éprouvé. L'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque méconnaît, pour ce motif, les dispositions de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique.

9. En troisième lieu, si plusieurs articles ou ouvrages, émanant d'ailleurs pour la plupart des fondateurs de la méthode, M. C... et M. A..., exposent les principes de la " microkinésithérapie " et ses modalités d'exécution, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, les études scientifiques disponibles n'apportaient pas de démonstration incontestable de son efficacité thérapeutique. Par suite, en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme fondée sur les données actuelles de la science et qu'elle constituait, au sens des dispositions de l'article R. 4123-27 du code de la santé publique cité ci-dessus, une méthode non éprouvée, justifiant l'obligation déontologique, pour les masseurs-kinésithérapeutes, de ne pas s'en prévaloir sur leurs documents professionnels, plaques ou annuaires, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4123-80, R. 4123-87, R. 4123-122, R. 4123-123 et R. 4123-125 du même code.

10. Enfin, si la décision attaquée indique que la méthode litigieuse constitue une " dérive thérapeutique ", cette mention, qui renvoie à la définition que le conseil national donne à ces termes dans ses documents internes, n'a, contrairement à ce que soutient l'association requérante, pas entendu qualifier la pratique de la " microkinésithérapie " de " dérive thérapeutique sectaire ".

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Microkiné France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 qu'elle attaque. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande, au même titre, le conseil national de l'ordre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Microkiné France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Microkiné France et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440021
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2021, n° 440021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440021.20210219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award