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17/02/2021 | FRANCE | N°439893

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2021, 439893


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2020 et le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Il soutient que le décret attaqué confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses g

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2020 et le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Il soutient que le décret attaqué confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociales une mission de liquidateur qu'elles ne sont pas en mesure d'assurer faute de pouvoir justifier de leur forme juridique.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;

- la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le législateur a supprimé le régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018 pour rattacher ces travailleurs au régime général d'assurance maladie. La Caisse nationale et les caisses de base du régime social des indépendants, devenues, respectivement, la Caisse nationale déléguée et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont continué d'exercer pour le compte des caisses du régime général, jusqu'à leur dissolution le 1er janvier 2020, certaines missions relatives, notamment, au service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et au recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. Le 1° du VII de l'article 25 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu qu'à compter de leur dissolution, la Caisse nationale déléguée et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont mises en liquidation dans des conditions fixées par décret. Pour l'application de ces dispositions, le Premier ministre a adopté le décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et à la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

2. M. A... B... doit être regardé comme demandant l'annulation du décret du 4 mars 2020 en tant qu'il désigne des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociales comme organismes liquidateurs de certaines caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

3. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale : " Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : / 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ; / (...) Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. (...) ". Cet article dispose que : " Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application (...) ". Aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel. / (...) Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles (...) L. 216-1 à L. 216-3 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-4 du même code : " Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : (...) 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 ; (...) ".

4. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont des organismes privés chargés d'une mission de service public constitués conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils tiennent respectivement des articles L. 213-1 et L. 752-1 de ce code leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ou le règlement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociales qu'il énumère une mission de liquidation des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qu'elles n'auraient pas la capacité juridique d'assurer.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 439893
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2021, n° 439893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439893.20210217
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