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17/02/2021 | FRANCE | N°438778

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2021, 438778


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2019-1483 du 27 décembre 2019 relatif à la Conférence nationale de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code

de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2019-1483 du 27 décembre 2019 relatif à la Conférence nationale de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : " La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé (...). Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre (...). / La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins, dont au moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins à domicile, ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées ".

2. Le décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit en son article 1er que la Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres répartis en cinq collèges, dont un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement.

3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, qui énumèrent, de manière non limitative, les différentes catégories de membres devant être représentées au sein de la Conférence nationale de santé, laissent une large marge d'appréciation au pouvoir réglementaire pour en fixer la composition, tant pour ce qui concerne le choix des représentants de chaque catégorie de membres que pour le nombre de sièges à leur attribuer. Elles ne faisaient pas obstacle à ce que fût créé, au sein de la Conférence nationale de santé, un collège associant à la fois des représentants des associations d'usagers du système de santé et des représentants d'autres associations oeuvrant en faveur de personnes concernées par les questions de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret attaqué méconnaîtrait pour ce motif l'article L. 1411-3 du code de la santé publique doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 1114-1 du même code : " Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. (...) / Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. (...) ". Et aux termes de l'article L. 1114-6 de ce code : " Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion. (...). / L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à : (...) 4° Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans les conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs publics ; / (...) / Chaque association d'usagers du système de santé, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 1114-6 du code de la santé publique citées au point précédent que l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, sans que cette habilitation prive les associations agréées des droits que leur confère leur agrément en vertu de l'article L. 1114-1 du même code, notamment de celui de proposer des candidats pour représenter les usagers du système de santé. Par suite, en prévoyant que, parmi les dix représentants des usagers du système de santé siégeant à la Conférence nationale de santé, quatre sont désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé et que les six autres sont désignés sur appel à candidatures parmi les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions ni celles de l'article L. 1114-6 du même code.

6. En dernier lieu, en prévoyant que la Conférence nationale de santé serait répartie en cinq collèges de taille inégale et que les représentants des associations d'usagers du système de santé ne disposeraient que de dix sièges sur les dix-sept que compte leur collège, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 438778
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2021, n° 438778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438778.20210217
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