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17/02/2021 | FRANCE | N°438235

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2021, 438235


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- sous le n° 1703327, d'annuler la décision du 27 décembre 2016 du président du conseil départemental du Bas-Rhin confirmant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ;

- sous le n° 1703176, d'annuler la décision du 14 février 2017 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la récupération d'un indu de prime d'activité ;

- sous le n° 1703177, d'annuler la décision du 2 mars 2017 de la comm

ission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- sous le n° 1703327, d'annuler la décision du 27 décembre 2016 du président du conseil départemental du Bas-Rhin confirmant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ;

- sous le n° 1703176, d'annuler la décision du 14 février 2017 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la récupération d'un indu de prime d'activité ;

- sous le n° 1703177, d'annuler la décision du 2 mars 2017 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1703176, 1703177, 1703327 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 12 mai 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour rejeter comme tardives ses conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 27 décembre 2016, sur la circonstance que sa demande d'aide juridictionnelle n'avait été introduite que le 20 mars 2017 ;

- il a méconnu son office en jugeant qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'examiner les vices propres de la décision de récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant, pour confirmer les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, sur la circonstance qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus professionnels, sans vérifier si ces revenus excédaient le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active ;

- il a commis une erreur de droit en retenant sa mauvaise foi pour rejeter sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et en la déduisant du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 26 octobre 2017 ;

- il a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement de contradiction en retenant quelle avait séjourné en Arménie du 4 mai au 4 octobre 2016 après avoir relevé qu'elle y était arrivée avec sa fille le 8 août 2016 ;

- il a commis une erreur de droit en déduisant son absence de bonne foi de la seule circonstance qu'elle avait commis une erreur sur sa date de départ en Arménie.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au département du Bas-Rhin, à la caisse d'allocations familiales de ce département, au préfet du Bas-Rhin et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 438235
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2021, n° 438235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438235.20210217
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