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16/02/2021 | FRANCE | N°445433

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 février 2021, 445433


Vu la procédure suivante :

MM. Jean-Pierre B..., Albert D..., Christophe Di E... et Olivier D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cousolre (Nord).

Par un jugement nos 2002281, 2002362, 2002412, 2002450 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, M. H... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

MM. Jean-Pierre B..., Albert D..., Christophe Di E... et Olivier D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cousolre (Nord).

Par un jugement nos 2002281, 2002362, 2002412, 2002450 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les protestations de MM. B..., Albert D..., Di E... et Olivier D... et autres ;

3°) de mettre à la charge de MM. B..., Albert D..., Di E... et Olivier D... et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. I... Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme C... L..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. H... F... et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. A... D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 247-1 du code électoral : " Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (...) ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des élections municipales organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Cousolre, la liste " S'unir pour l'avenir de Cousolre ", conduite par M. A... D..., est arrivée en tête avec 389 suffrages, les deux autres listes " Défense des intérêts communaux ", conduite par M. F... et " Ensemble agissons pour demain ", conduite par Mme G..., recueillant respectivement 315 et 193 voix. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L.O. 247-1 du code électoral, les bulletins de la liste conduite par M. D..., qui ne mentionnaient pas les nationalités belge et italienne de deux de ses candidats, ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement. La mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste " S'unir pour l'avenir de Cousolre ", qui avait recueilli plus de 42 % des suffrages exprimés, n'a obtenu aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprend ainsi que seize élus de la liste conduite par M. F... et trois élus de la liste conduite par Mme G..., alors que les dispositions de l'article L. 262 du code électoral, applicables aux communes de 1 000 habitants et plus, prévoient une représentation au conseil municipal des listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ainsi, l'expression du suffrage des électeurs de Cousolre qui ont voté pour la liste conduite par M. A... D... s'est trouvée, en l'absence de toute manoeuvre, privée de portée utile. Du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée. Il suit de là que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cousolre le 15 mars 2020.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. B..., Albert D..., Di E... et Olivier D... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. F.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... D... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H... F..., à M. J... B..., à M. A... D..., à M. K... E... et à M. I... D... et autres.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 445433
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 445433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445433.20210216
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