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11/02/2021 | FRANCE | N°439928

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 439928


Vu la procédure suivante :

Par une requête et sept nouveaux mémoires enregistrés les 2 avril, 3, 12, 18 et 30 novembre et 4 décembre 2020 et les 6 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS MEI Partners, Me F... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la société européenne Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux et M. E... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'écarter comme irrecevables les mémoires en défense du ministre de l'économie, des finances et de la relance des 27 octobre et 30 déce

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2°) de déclarer inexistante la clause des successeurs du garant i...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et sept nouveaux mémoires enregistrés les 2 avril, 3, 12, 18 et 30 novembre et 4 décembre 2020 et les 6 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS MEI Partners, Me F... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la société européenne Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux et M. E... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'écarter comme irrecevables les mémoires en défense du ministre de l'économie, des finances et de la relance des 27 octobre et 30 décembre 2020 ;

2°) de déclarer inexistante la clause des successeurs du garant inscrite dans les actes relatifs aux garanties dont se prévalent l'établissement public Bpifrance et la société Bpifrance Financement SA ;

3°) de déclarer inexistantes les garanties comportant une telle clause ;

4°) de dire que l'Etat est tenu de récupérer les aides illégales résultant de ces garanties et d'indemniser la société MEI Partners au titre de sa gestion d'affaires ;

5°) d'accorder à M. D... le bénéfice de la protection des lanceurs d'alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 107 et 108;

- la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 ;

- la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... B..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux termes de leur requête et dans le dernier état de leurs écritures, la société MEI Partners, Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux et M. D..., doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat de constater l'inexistence de la clause des successeurs du garant inscrite dans les prospectus de base de Bpifrance Financement SA relatifs au programme d'émission de titres de 45 milliards d'euros bénéficiant de la garantie autonome à première demande de BPI France, et, en conséquence, des actes de garantie comprenant une telle clause.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance :

2. La circonstance que la signataire des observations présentées en défense au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière est, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige. Le moyen tiré de cette circonstance est donc inopérant.

Sur les conclusions aux fins de déclaration d'inexistence :

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) ". La clause contestée ainsi que les actes octroyant les garanties qui la comprennent ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires de ministres ou d'autres autorités à compétence nationale. Les recours dirigés contre cette clause et ces actes ne relèvent donc pas de la compétence du Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de ce même article, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, de même que les autres conclusions de la requête, qui revêtent un caractère accessoire.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête présentée par la société MEI Partners, Me A..., liquidateur judiciaire de cette société, la société Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux et M. D..., qui, faisant suite à plusieurs actions analogues engagées devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat, tendait à titre principal, dans son premier état, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus opposée à leur demande d'inscrire dans la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 la garantie subventionnée par Bpifrance Financement SA visée dans la décision du 21 mars 2020 C(2020)1884 final de la Commission européenne, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner solidairement les requérants à payer une amende de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La société MEI Partners, Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la société Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux et M. D... sont condamnés solidairement à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS MEI Partners, à Me F... A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEI Partners, à la société européenne Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux, à M. E... D..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439928
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 439928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439928.20210211
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