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11/02/2021 | FRANCE | N°433087

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 433087


Vu la procédure suivante :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1611070 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02125 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en répliqu

e, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2019 et les 11 et 13 janvier 2021 au se...

Vu la procédure suivante :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1611070 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02125 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2019 et les 11 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration a relevé, au titre de l'année 2010, l'existence d'une discordance importante entre les crédits bancaires de l'intéressé et ses revenus déclarés. En application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, la somme de 1 100 000 euros portée au crédit du compte bancaire CBP Luxembourg a été taxée d'office comme revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 à la suite de cette rectification. M. B... demande l'annulation de l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour juger que la proposition de rectification du 12 septembre 2013 était suffisamment motivée, la cour s'est fondée sur des éléments détaillés et non contestés, mentionnés dans le mémoire en défense produit en appel par le ministre. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêt serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne préciserait pas sur quels éléments la cour s'est fondée pour décrire en détail le contenu de la proposition de rectification du 12 septembre 2013, laquelle ne figurait pas au dossier qui lui était soumis, et d'autre part, de ce que la cour aurait méconnu son office en ne demandant pas aux parties la communication de cette pièce, doivent être écartés.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Pour expliquer l'origine de la somme de 1 100 000 euros figurant au crédit de son compte bancaire CBP Luxembourg en 2010, M. B... soutenait, en s'appuyant sur la copie d'un contrat et sur divers documents notamment bancaires, avoir conclu le 10 décembre 2009 avec Mme G..., résidente des Bahamas, un contrat d'avance de trésorerie qu'il avait entièrement remboursée, en trois échéances, les 7 novembre 2013, 30 juin et 30 novembre 2014.

4. En premier lieu, après avoir relevé, d'une part, que M. B... n'avait fourni aucun acte écrit et soumis à l'enregistrement de nature à établir la réalité de l'avance de trésorerie alléguée et, d'autre part, que ni l'octroi d'une telle avance ni son remboursement en trois tranches n'étaient corroborés par des documents bancaires de Mme G..., la cour a estimé qu'à supposer que celle-ci ait été effectivement la bénéficiaire des trois transferts réalisés en 2013 et 2014, les documents produits par le requérant n'établissaient pas que ceux-ci avaient eu pour objet de rembourser la somme de 1 100 000 euros en litige constatée au crédit de son compte bancaire en 2010. En déduisant de ces constations que le contribuable n'apportait pas la preuve qui lui incombait de la réalité du prêt dont il soutenait avoir bénéficié, la cour a porté sur les éléments justificatifs présentés une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, dès lors qu'elle relevait que la réalité du prêt n'était pas démontrée, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en jugeant que la somme de 1 100 000 euros avait à bon droit été taxée en tant que revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 2010.

6. En troisième lieu, la circonstance que la cour n'ait pas mentionné, au titre des documents produits par M. B..., l'attestation du représentant de la banque CBP Quilvest SA du 15 novembre 2018 dont il ressort qu'elle n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux autres documents produits par M. B... et mentionnés dans l'arrêt attaqué, est sans incidence sur la solution exposée au point 4 ci-dessus. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 433087
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 433087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433087.20210211
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