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11/02/2021 | FRANCE | N°429760

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 429760


Vu la procédure suivante :

L'organisme de placement collectif immobilier (OPCI) French Wholesale Properties a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 dans les rôles des communes de Chennevières-sur-Marne et de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) à raison des locaux à usage commercial dont il est propriétaire sur le territoire de ces deux communes. Par un jugement nos 1605478, 1605491 du 1

4 février 2019, le tribunal administratif de Melun, joignant les deux r...

Vu la procédure suivante :

L'organisme de placement collectif immobilier (OPCI) French Wholesale Properties a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 dans les rôles des communes de Chennevières-sur-Marne et de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) à raison des locaux à usage commercial dont il est propriétaire sur le territoire de ces deux communes. Par un jugement nos 1605478, 1605491 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Melun, joignant les deux requêtes, a fait droit à sa demande concernant ses locaux de Vitry-sur-Seine mais a rejeté sa demande relative à ses locaux de Chennevières-sur-Marne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPCI French Wholesale Properties demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'OPCI French Wholesale Properties ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'organisme de placement collectif immobilier (OPCI) French Wholesale Properties a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison des locaux à usage commercial dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Chennevières-sur-Marne et de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande concernant l'immeuble situé à Vitry-sur-Seine et rejeté le surplus de ses conclusions. L'OPCI demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur les impositions relatives à l'immeuble situé à Chennevières-sur-Marne.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ".

3. En jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit retenir comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble à usage commercial dont l'OPCI était propriétaire sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne, en application de la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts cité au point 2 ci-dessus, le local-type n° 3 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne du 18 décembre 1973, sans rechercher, comme il y était invitée par le redevable dans son mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2018, si ce local avait été loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou avait été évalué par comparaison avec un local loué dans ces conditions à cette date, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OPCI est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur ses conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de cet immeuble.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'OPCI French Wholesale Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de l'OPCI French Wholesale Properties au titre de l'année 2014 à raison de son immeuble à usage commercial situé dans la commune de Chennevières-sur-Marne.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'OPCI French Wholesale Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'organisme de placement collectif immobilier French Wholesale Properties et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 429760
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 429760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:429760.20210211
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