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08/02/2021 | FRANCE | N°444978

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 février 2021, 444978


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 8 juin 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant M. C... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
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- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 8 juin 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant M. C... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. Un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'enfant de Mme B... était devenu majeur à la date de la signature du décret lui accordant la nationalité française, le 8 juin 2017. Le Premier ministre ne pouvait dès lors légalement le faire bénéficier de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a naturalisé Mme B.... La circonstance que son enfant a un parcours scolaire exemplaire ou serait atteint d'un handicap est sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 8 juin 2017 pour y porter le nom de son enfant.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 444978
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2021, n° 444978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:444978.20210208
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