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08/02/2021 | FRANCE | N°442250

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 février 2021, 442250


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 27 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mars 2020 rapportant le décret du 6 novembre 2014 lui ayant accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 27 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mars 2020 rapportant le décret du 6 novembre 2014 lui ayant accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. M. B..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 13 décembre 2013 en indiquant être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, l'intéressé a acquis la nationalité française par décret du 6 novembre 2014, publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2014. Toutefois, par bordereau reçu le 3 avril 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B... avait épousé antérieurement à sa naturalisation une ressortissante mauritanienne résidant habituellement en Mauritanie, et qu'un enfant était issu de cette union. Par décret du 27 mars 2020, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 6 novembre 2014 d'intégration dans la nationalité française de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage le 5 novembre 2013 à Daw (Mauritanie) avec Mme C... B..., ressortissante mauritanienne y résidant habituellement et qu'un enfant est né de cette union le 10 février 2014. Ce mariage et cette naissance ont constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française.

4. M. B... soutient que sa mauvaise connaissance de la langue française ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des renseignements qui lui étaient demandés par l'administration. Toutefois, l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 16 décembre 2013, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée le 13 décembre 2013 en déposant sa demande et par laquelle il certifiait les actes et complétait les indications données sur sa situation personnelle et familiale. En outre, M. B... n'a pas davantage informé les services chargés de sa demande lors de son entretien d'assimilation, où il s'est présenté en personne, de la réalité de sa situation familiale lorsque lui a été demandé si des liens le rattachaient encore à son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En dernier lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu, aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 mars 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 6 novembre 2014 qui l'avait intégré dans la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 442250
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2021, n° 442250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442250.20210208
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