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08/02/2021 | FRANCE | N°441978

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 février 2021, 441978


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 février 2020 rapportant le décret du 24 juillet 2017 qui lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 3

0 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Ap...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 février 2020 rapportant le décret du 24 juillet 2017 qui lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. M. E... A... B..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 3 décembre 2015, en indiquant être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 juillet 2017, publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 14 février 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... B... avait épousé, le 9 septembre 2016, Mme C... D..., ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 13 février 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 24 juillet 2017 de naturalisation de M. A... B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé et contresigné par les autorités compétentes doit être écarté.

5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. A... B... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations.

6. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 14 février 2018, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau reçu par le service des naturalisations. Si M. A... B... allègue que la réalité de sa situation familiale aurait été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations le 12 février 2018, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 13 février 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En quatrième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Maroc avec une ressortissante marocaine au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... B... s'est marié avec une ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. A... B... soutient qu'il était de bonne foi et que l'omission de mentionner son mariage au service instruisant sa demande était une simple erreur, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de sa demande de naturalisation avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi que le démontre le procès-verbal d'assimilation du 8 juillet 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 24 juillet 2017 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 441978
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2021, n° 441978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441978.20210208
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