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04/02/2021 | FRANCE | N°441853

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 février 2021, 441853


Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Montrouge a refusé de lui communiquer son dossier médical. Par un jugement n° 1813585 du 12 juin 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet 2020 et 14 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond

de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mont...

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Montrouge a refusé de lui communiquer son dossier médical. Par un jugement n° 1813585 du 12 juin 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet 2020 et 14 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 3 500 euros au profit de la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a entaché :

- d'erreur de droit en faisant dépendre la nature du document de la nature de la personne qui le détient ;

- d'une double erreur de droit et d'insuffisance de motivation en excluant qu'un centre de santé puisse être regardé comme en charge d'une mission de service public ;

- d'erreur de droit en refusant de reconnaître à la mission de suivi médical des agents le caractère d'une mission de service public administratif ;

- d'erreur de droit en faisant droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées par la commune de Montrouge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

----------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la commune de Montrouge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montrouge et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 441853
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2021, n° 441853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441853.20210204
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