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04/02/2021 | FRANCE | N°441048

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 février 2021, 441048


Vu la procédure suivante :

MM. Alain C...-D... et Fabien C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Dumbéa de leur communiquer sous astreinte l'étude foncière concernant l'emprise publique de la promenade Jules D... ainsi que la justification de la délimitation de l'axe de la promenade Jules D..., route transversale de Nakutakoin. Par une ordonnance n° 2000122 du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nouve

lle-Calédonie a fait droit à leur demande en enjoignant à la commune...

Vu la procédure suivante :

MM. Alain C...-D... et Fabien C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Dumbéa de leur communiquer sous astreinte l'étude foncière concernant l'emprise publique de la promenade Jules D... ainsi que la justification de la délimitation de l'axe de la promenade Jules D..., route transversale de Nakutakoin. Par une ordonnance n° 2000122 du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à leur demande en enjoignant à la commune de leur communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dumbéa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de MM. C...-D... et C... ;

3°) subsidiairement, de rendre opposable l'injonction de communication aux sociétés AB Concept et Pacifique conseils techniques ;

4°) de mettre à la charge de MM. C...-D... et C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code des relations entre le public et l'administration dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Dumbéa, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... C...-D... et de M. B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Dumbéa a entrepris, à compter de la fin de l'année 2018, des travaux de voirie sur la promenade Jules D..., travaux ayant pour objet son élargissement avec divers aménagements ainsi que la pose de conduites d'adduction d'eau et de distribution. Estimant que ces travaux étaient susceptibles d'empiéter sur leur domaine, mitoyen de la promenade Jules D..., MM. C...-D... et C... ont demandé à la commune, le 9 juillet puis le 29 novembre 2019, communication de l'étude foncière relative à l'emprise publique de cette promenade ainsi que la justification de la délimitation de son axe. La commune de Dumbéa se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a fait droit à cette demande, en ordonnant la communication des pièces demandées dans un délai d'un mois, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande.

4. Il s'ensuit qu'en faisant droit à la demande que MM. C...-D... et C... lui ont présentée le 23 avril 2020, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une décision antérieure de rejet était née du silence gardé par l'autorité administrative à la suite des deux demandes de communication effectuées par les requérants les

9 juillet et 29 novembre 2019, et sans rechercher si la communication demandée était susceptible de prévenir un péril grave, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dumbéa est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, une décision de la commune de Dumbéa est intervenue du fait du silence qu'elle a gardé sur les deux demandes de communication de documents administratifs formulées par MM. C...-D... et C.... Si ceux-ci soutiennent que la mesure sollicitée est nécessaire pour leur permettre de sauvegarder leurs droits, elle ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. La demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, par suite, qu'être rejetée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

MM. C...-D... et C... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Dumbéa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Dumbéa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 20 mai 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par MM. C...-D... et C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs conclusions présentées en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : MM. C...- D... et C... verseront à la commune de Dumbéa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dumbéa, à M. A... C...-D... et à M. B... C....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 441048
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2021, n° 441048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441048.20210204
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