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28/01/2021 | FRANCE | N°445775

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 445775


Vu la procédure suivante :

Mme H... AW...-U..., M. T... U..., Mme AH... AL..., M. R... Y..., M. Q... F..., M. G... N..., M. AI... D..., Mme V... AF... et M. X... M... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champdeuil (Seine-et-Marne).

Par un jugement n°s 2002669, 2002670, 2002671, 2002672, 2002673, 2002674, 2002675, 2002676, 2002677 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorale

s, ainsi que, par voie de conséquence, les opérations électorales qu...

Vu la procédure suivante :

Mme H... AW...-U..., M. T... U..., Mme AH... AL..., M. R... Y..., M. Q... F..., M. G... N..., M. AI... D..., Mme V... AF... et M. X... M... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champdeuil (Seine-et-Marne).

Par un jugement n°s 2002669, 2002670, 2002671, 2002672, 2002673, 2002674, 2002675, 2002676, 2002677 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales, ainsi que, par voie de conséquence, les opérations électorales qui se sont tenues le 28 juin 2020 pour le second tour des mêmes élections.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 octobre 2020, 13 et 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z... AN..., Mme W... I..., Mme J... AP..., Mme AJ... AP..., M. AR... AK..., Mme AC... AM..., M. AT... S..., M. AE... AQ..., M. AR... B..., M. O... AU..., M. AD... P..., M. AO... AB..., M. L... A..., Mme AA... AS... et M. E... K... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Champdeuil (Seine-et-Marne), comptant 700 habitants, trois listes se sont opposées, la liste " Agissons ensemble pour Champdeuil ", conduite par M. AN..., la liste " Champdeuil avant tout ", menée par M. M..., et la liste " Agir ensemble pour Champdeuil ", dirigée par M. AV..., compte tenu du choix des candidats de se présenter groupés. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020, une seule candidate, de la liste de M. AN..., a été élue, avec 159 voix, tandis que les premiers candidats non-élus ont obtenu 155 voix, le seuil de la majorité absolue étant fixé à 156 voix. A l'issue du second tour de scrutin, les treize sièges restant à pourvoir ont été attribués aux candidats de la liste de M. AN.... Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a fait droit aux protestations de Mme H... AW...-U..., M. T... U..., Mme AH... AL..., M. R... Y..., M. Q... F..., M. G... N..., M. AI... D..., Mme V... AF... et M. X... M... et annulé les résultats du premier tour et, par voie de conséquence, ceux du second tour.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication du ou des mémoires produits en défense par les conseillers municipaux dont l'élection est contestée, ni des échanges de mémoires ultérieurs. Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

3. En second lieu, selon l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) "

4. Si les appelants soutiennent qu'ils auraient été privés de la possibilité de présenter des observations orales lors de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Melun, il résulte des mentions du jugement attaqué et de l'instruction que les membres présents des trois listes ont été invités à s'exprimer et que les deux membres de la liste de M. AN... ont refusé de prendre la parole. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif doit être écarté.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

5. Aux termes de l'article 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".

6. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

7. Il résulte de l'instruction que M. C... AG..., maire sortant de la commune de Champdeuil non candidat à sa réélection, a fait distribuer aux habitants, le 13 mars 2020, un courrier, portant l'en-tête et l'écusson de la mairie, par lequel il apportait son soutien aux candidats de la liste dénommée " Agissons ensemble pour Champdeuil ", conduite par M. AN.... Eu égard à sa présentation et à son contenu, un tel document ne peut être regardé comme une " campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion " de la commune au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. En revanche la diffusion d'une telle intervention officielle, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée à l'aide des moyens municipaux, constitue, quand bien même ce courrier de soutien aurait été distribué par un bénévole, une utilisation des moyens de la commune pour faire campagne au bénéfice d'une liste, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'unique candidate élue au premier tour disposait de seulement trois voix de plus que la majorité absolue, cette irrégularité a altéré la sincérité du scrutin du 15 mars 2020, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, eu égard au mode de scrutin applicable aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'écart séparant les différentes listes entre lesquelles les candidats avaient entendu se répartir ni de rechercher si cette prise de position du maire constituait un élément nouveau.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champdeuil, de même que, par voie de conséquence, eu égard aux répercussions que cette irrégularité a eues sur la poursuite du déroulement de l'élection, les opérations électorales du second tour des mêmes élections.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. AN..., Mme I..., Mme AP..., Mme AJ... AP..., M. AK..., Mme AM..., M. S..., M. AQ..., M. B..., M. AU..., M. P..., M. AB..., M. A..., Mme AS... et M. K... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AN..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants ainsi qu'à M. X... M..., représentant unique pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 445775
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2021, n° 445775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445775.20210128
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