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28/01/2021 | FRANCE | N°432460

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 432460


Vu la procédure suivante :

L'association Tous pour la famille a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du centre hospitalier régional universitaire de Tours de diffuser une campagne d'information et de recrutement pour le don d'ovocytes, révélée par le communiqué de presse du 5 novembre 2018. Par une ordonnance n° 1804413 du 14 mars 2019, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19NT011586 du 7 mai 2019, le président de la troisième chambre de la cour admin

istrative d'appel de Nantes, saisi de l'appel formé par l'association Tous p...

Vu la procédure suivante :

L'association Tous pour la famille a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du centre hospitalier régional universitaire de Tours de diffuser une campagne d'information et de recrutement pour le don d'ovocytes, révélée par le communiqué de presse du 5 novembre 2018. Par une ordonnance n° 1804413 du 14 mars 2019, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19NT011586 du 7 mai 2019, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, saisi de l'appel formé par l'association Tous pour la famille, a annulé l'ordonnance du 14 mars 2019 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans et rejeté la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 8 octobre 2019 et le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tous pour la famille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2019 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Tous pour la famille et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Agence de la biomédecine a, dans le cadre du " Plan 2017-2021 pour la procréation, l'embryologie et la génétique humaines (PEGh) " du ministre chargé de la santé, organisé entre le 3 au 18 novembre 2018 une campagne nationale de communication pour promouvoir le don d'ovocytes sur le fondement du 5° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique. Par un communiqué de presse du 5 novembre 2018 intitulé " Campagne nationale de sensibilisation au don d'ovocytes, le centre hospitalier régional universitaire de Tours se mobilise ", ce centre hospitalier a relayé la campagne nationale de l'Agence de la biomédecine " à travers le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humain (CECOS) ". Par une ordonnance du 14 mars 2019, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de l'association Tous pour la famille tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qu'elle estimait révélée par ce communiqué de presse, de diffuser une campagne de promotion du don d'ovocytes. Par une ordonnance du 7 mai 2019, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 14 mars 2019 et rejeté la demande de première instance de l'association. L'association Tous pour la famille se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, elle doit être regardée comme concluant à l'annulation de son seul article 2, rejetant sa demande de première instance.

2. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, non contestées sur ce point, que le communiqué de presse du 5 novembre 2018 du centre hospitalier régional universitaire de Tours " afin de sensibiliser l'opinion publique en faveur du don d'ovocytes " rappelait " que la pénurie de ces dons mettait en péril le modèle français et la situation dans ce domaine en Indre-et-Loire " et indiquait " les coordonnées du responsable des dons d'ovocytes au CECOS du centre hospitalier ainsi que les étapes à suivre pour effectuer un don ". En jugeant que le centre hospitalier voulait, par ce communiqué dont il ne s'est pas mépris sur la portée, " relayer " la campagne nationale menée, conformément à ses missions, par l'Agence de la biomédecine " à travers le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humain ", ce qui ne constituait pas une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir ni ne révélait une telle décision, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que l'association Tous pour la famille n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2019 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées au même titre et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Tous pour la famille est rejeté.

Article 2 : L'association Tous pour la famille versera au centre hospitalier régional universitaire de Tours une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Tous pour la famille et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Copie en sera adressée à l'Agence de la biomédecine et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432460
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2021, n° 432460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432460.20210128
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