Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe du 4 juillet 2019, ayant rejeté sa demande de placement en congé spécial à compter du 1er juillet 2019 et de celle du 30 octobre 2019 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2000039 du 18 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 27 mars et 14 avril 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraibe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe que, par une lettre du 14 mai 2019, M. B..., directeur territorial, a demandé à bénéficier, au terme de son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, du congé spécial prévu par les articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Après rejet de cette demande par une décision du 4 juillet 2019 du président de la communauté d'agglomération et de son recours gracieux par une décision de la même autorité du 30 octobre 2019 au seul motif qu'il n'avait pas été mis fin de façon anticipée à son détachement, l'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe de suspendre l'exécution de ces décisions. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2020 par laquelle sa demande a été rejetée.
3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) / - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; / (...) ". Aux termes de l'article 99 de la même loi : " " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte de l'absence de renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à bénéficier, notamment, d'un congé spécial.
5. Dès lors, en jugeant que n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que sa demande de congé spécial ne pouvait être rejetée au seul motif qu'elle avait été présentée à l'occasion du terme normal de son détachement, le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe :
7. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
8. Il résulte de l'instruction que la décision du 30 octobre 2019 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Guadeloupe le 16 janvier 2020, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande en référé serait, par voie de conséquence, irrecevable, doit être écartée.
Sur la condition relative à l'urgence :
9. Il résulte de l'instruction que M. B... soutient, sans être contredit, que l'exécution des décisions litigieuses entraîne une baisse de sa rémunération qui ne lui permet pas de faire face à ses charges financières. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux :
10. Aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins. / Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. / Le congé spécial demandé en application du premier alinéa ne peut être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie en application de ce même alinéa / (...) ".
11. Dès lors que la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe ne conteste pas que les conditions imposées par les dispositions citées au point 10 étaient remplies à la date des décisions contestées, le moyen tiré de ce que celles-ci ont été prises en méconnaissance des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 est, en l'état de l'instruction et alors même qu'il est soutenu, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que la condition posée par l'article 53 exigeant que la collectivité ou l'établissement ne puisse offrir au fonctionnaire un emploi correspondant à son grade ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu'en l'espèce cette impossibilité résultait uniquement de la mesure de contrôle judiciaire interdisant à l'intéressé, en application de l'article 138 du code de procédure pénale, d'exercer une activité professionnelle en son sein, propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées.
13. Cette suspension implique seulement que la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. B... tendant à son placement en position de congé spécial.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... au titre des mêmes dispositions pour la première instance et pour la procédure devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 18 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 4 juillet 2019 et de la décision du 30 octobre 2019 du président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe est suspendue.
Article 3 : Il en enjoint à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... tendant à son placement dans la position du congé spécial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe.