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31/12/2020 | FRANCE | N°439464

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2020, 439464


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1807705 du 6 mars 2020, enregistrée le 11 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 mai 2018 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A.... Par cette requête, un mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 19 février 2020 et un nouneau mémoire enregistré le 11 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler po...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1807705 du 6 mars 2020, enregistrée le 11 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 mai 2018 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A.... Par cette requête, un mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 19 février 2020 et un nouneau mémoire enregistré le 11 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DRCPN/FP/RRI/n°172 du 8 mars 2012 relative à la mise en paiement de l'indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., fonctionnaire de police, a été révoqué de ses fonctions le 13 juillet 2016. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait accomplies entre le 1er janvier et le 6 juin 2015. A la suite de ce jugement, M. A... a demandé au ministre de l'intérieur de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard mis au paiement de ses heures supplémentaires et d'abroger la circulaire du 8 mars 2012 relative à la mise en paiement de l'indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

2. Eu égard aux moyens qu'il soulève, M. A... doit être regardé comme sollicitant du juge administratif, outre la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger la circulaire du 8 mars 2012.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que cette circulaire du 8 mars 2012 dont M. A... a demandé l'abrogation au ministre de l'intérieur a pour objet l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées par des agents placés dans une situation particulière, notamment en raison de leur état de santé et n'était pas applicable à M. A... pour la période où il a demandé l'indemnisation de ses heures supplémentaires. Par suite, cette circulaire n'étant susceptible, ni d'avoir régi sa situation pour la période en litige, ni, eu égard à la révocation de l'intéressé, de régir sa situation à l'avenir, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus d'abrogation qui lui a été opposé. Sa demande d'annulation est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Les conclusions par lesquelles M. A... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'un retard de paiement de ses heures supplémentaires n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense sur ce point par le ministre de l'intérieur, dans un mémoire qui a été communiqué à M. A.... Elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de M. A... :

5. Les conclusions de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'amende civile prévue par les article 32-1 et 559 du code de procédure civile ne sont pas recevables devant le juge administratif.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 439464
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2020, n° 439464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439464.20201231
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