La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2020 | FRANCE | N°439082

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2020, 439082


Vu la procédure suivante :

L'association Rey-Serruriers et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de Nice a délivré à la société par actions simplifiée Hôtel du couvent le permis de construire un hôtel cinq étoiles par transformation et extension d'un bâtiment existant, 8 rue Rossetti. Par un jugement n° 1701207 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA00098 du 26 décembre 2019, la cour administrati

ve d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Rey-Serruriers ...

Vu la procédure suivante :

L'association Rey-Serruriers et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de Nice a délivré à la société par actions simplifiée Hôtel du couvent le permis de construire un hôtel cinq étoiles par transformation et extension d'un bâtiment existant, 8 rue Rossetti. Par un jugement n° 1701207 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA00098 du 26 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Rey-Serruriers et les autres requérants contre ce jugement et les conclusions présentées par la SAS Hôtel du couvent sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Rey-Serruriers, M. Z... U..., M. C... AW..., M. A... AI..., Mme O... AI..., Mme T... F..., Mme AR... V..., M. Y... M..., Mme AM... G..., M. Q... AJ..., M. H... W..., M. E... N..., Mme AN... N..., M. P... AA..., M. A...-AX... AO..., M. A... R..., Mme AD... AC..., M. AL... J..., Mme AK... B..., M. AV... AP..., Mme AB... AE..., M. K... AQ..., M. AT... AF..., Mme O... S..., M. D... AG..., Mme X... AU... et Mme I...-AY... L... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de la SAS Hôtel du couvent la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2020, M. et Mme AI... déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2020, les autres requérants reprennent les conclusions de leur pourvoi sommaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative, l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme I... AH..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme I... AS..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'association Rey-Serruriers et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. et Mme AI... de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, l'association Rey-Serruriers et les autres requérants soutiennent que :

- cette cour a entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir visé et analysé leur second mémoire récapitulatif, qui comportait un moyen nouveau auquel elle n'a pas répondu ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que, d'une part, le projet litigieux méconnaissait les dispositions combinées des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de l'article US 1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du vieux Nice et, d'autre part, il méconnaissait les dispositions de l'article US 1 du même règlement, compte tenu de l'insuffisance de l'étude géotechnique figurant dans le dossier de demande pour évaluer le risque sismique ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le risque sismique avait été insuffisamment évalué par le maire de Nice ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé le plan de sauvegarde et de mise en valeur du vieux Nice en jugeant ce document conforme aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de l'urbanisme, alors qu'il ne définit pas de conditions architecturales particulière pour le sous-secteur d'aménagement A.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme AI....

Article 2 : Le pourvoi de l'association Rey-Serruriers et des autres requérants n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et Joëlle AI... et à l'association Rey-Serruriers, première dénommée, pour l'ensemble des autres requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société par actions simplifiée Hôtel du couvent.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 439082
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2020, n° 439082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439082.20201231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award