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31/12/2020 | FRANCE | N°431945

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 431945


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... C... dirigées contre l'arrêt du 23 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant à des travaux d'aménagement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions du pourvoi qui ont été admises. Il soutient que

les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enre...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... C... dirigées contre l'arrêt du 23 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant à des travaux d'aménagement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions du pourvoi qui ont été admises. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2020, M. et Mme C... maintiennent les conclusions de leur pourvoi par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... sont propriétaires du manoir de la Belle Jonchère situé sur le territoire de la commune de Veigné (Indre et Loire), qui est partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en vertu d'un arrêté préfectoral du 29 juin 1950, fait l'objet d'une occupation privative de leur part et est ouvert aux visites payantes. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a, notamment, remis en cause la déductibilité de leurs revenus pour 2010, de travaux d'aménagement d'un appartement privatif à l'étage de l'aile nord-sud du manoir que les intéressés avaient imputés à hauteur de 75% sur leurs revenus fonciers et de 25 % sur leur revenu global. Par un jugement du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des intéressés en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce chef de redressement. Par un arrêt du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé dans cette mesure contre ce jugement. Par une décision du 24 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions de leur pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant à ces travaux d'aménagement.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés (...) que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le régime fiscal dérogatoire permettant l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire n'est applicable, dans le cas d'une propriété partiellement inscrite, qu'aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites.

3. M. et Mme C... se sont prévalus devant les juges du fond, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 44314 à M. A..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997. Dans cette réponse, le ministre délégué au budget a admis que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant ". Cette réponse ministérielle donne une interprétation des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts qui étend le régime dérogatoire qu'elles prévoient d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers, sans limitation de montant, des dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, à la condition que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables.

4. Pour estimer que le classement à l'inventaire supplémentaire dont les requérants se prévalent ne vise pas à la protection d'un ensemble architectural au sens de cette réponse ministérielle, la cour, qui a relevé que ce classement ne porte que sur les façades et toitures du manoir, la cheminée de la salle de l'aile est, le colombier et les communs, s'est fondée sur la circonstance que la propriété acquise par les requérants comporte, outre le manoir, des dépendances, des écuries, des remises, des étables, un atelier, une grange, une bergerie, un grand hangar en bois, un logement de trois pièces, une petite grange, le tout entouré de jardins, d'un parc, de bois et de terres agricoles. Dès lors que les travaux en litige ne concernent que le manoir lui-même et non les autres bâtiments ou les terrains qui les entourent, la cour, qui devait rechercher si le classement des façades et des toitures de l'immeuble en cause vise à protéger l'ensemble architectural constitué par le manoir, a méconnu la portée de cette réponse ministérielle.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant aux travaux d'aménagement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 avril 2019 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant aux travaux d'aménagement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431945
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2020, n° 431945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431945.20201231
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