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30/12/2020 | FRANCE | N°441508

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 décembre 2020, 441508


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Par

deux ordonnances no 1902364 et n° 1902390 du 4 octobre 2019, le préside...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Par deux ordonnances no 1902364 et n° 1902390 du 4 octobre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Par deux ordonnances n° 1902364 et n° 1902390 du 10 septembre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat les questions, qui lui avait été soumises par la société Leroy Merlin France, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts.

Par une ordonnance nos 19VE03997, 19VE03998 du 21 avril 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, d'une part, l'appel formé par la société Leroy Merlin France contre ces deux ordonnances et, d'autre part, la contestation formée par cette société contre le refus du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 29 juin 2020, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Leroy Merlin France conteste le refus qui lui a été opposé par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, dans leur version applicable aux impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Leroy Merlin France soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit en jugeant que le législateur n'avait pas méconnu le champ de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, alors que les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts définissent les modalités de recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France par référence à des dispositions abrogées, de sorte qu'il n'existe plus de disposition législative indiquant la procédure à suivre et le service compétent pour opérer ce recouvrement, notamment en cas d'absence de paiement spontané de la taxe ;

- l'a entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant sur des textes postérieurs au 31 décembre 2003 pour juger que les comptables de la direction générale des finances publiques s'étaient substitués aux comptables du Trésor pour recouvrer cette taxe, alors que les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts renvoient aux dispositions applicables avant cette date pour définir l'ensemble des modalités de recouvrement de la taxe, lesquelles ne permettent plus d'identifier le comptable public compétent dès lors que le Trésor n'a plus d'existence juridique ;

- l'a entachée d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne pouvait pas, en elle-même, être invoquée à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, alors que la méconnaissance de cet objectif, révélant que le législateur n'a pas épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, démontre que les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts ne sont pas conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SA Leroy Merlin France qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Leroy Merlin France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 441508
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 441508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441508.20201230
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