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30/12/2020 | FRANCE | N°441313

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 441313


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 358 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 8 mars 2005, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 227 107 euros en réparation de ces mêmes préjudices à l'exclusions de ceux réparés forfaitairement, et, à titre infiniment subsidiaire, la somm

e forfaitaire de 40 000 euros en réparation de ses souffrances physique...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 358 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 8 mars 2005, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 227 107 euros en réparation de ces mêmes préjudices à l'exclusions de ceux réparés forfaitairement, et, à titre infiniment subsidiaire, la somme forfaitaire de 40 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1504403 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à M. B... la somme de 30 150 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, a mis à la charge de la commune de Toulon les frais d'expertise et a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 18MA04769 du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement et a, sur appel incident de la commune de Toulon, réformé ce jugement en ramenant à 9 150 euros le montant de la somme à verser à M. B... et rejeté le surplus des conclusions de la commune.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a entaché son arrêt d'un vice de forme, dès lors que la minute ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que les préjudices liés à l'assistance d'une tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent et aux troubles dans les conditions d'existence, ainsi que le préjudice d'agrément ne présentaient pas de lien de causalité direct avec l'accident dont il a été victime le 8 mars 2005.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur ses préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent. En revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur ses préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 441313
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 441313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441313.20201230
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