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30/12/2020 | FRANCE | N°437221

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 437221


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ont formé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à l'encontre de M. D... B.... Par une décision du 1er mars 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporai

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Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ont formé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à l'encontre de M. D... B.... Par une décision du 1er mars 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an.

Par une décision du 28 novembre 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 30 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision attaquée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ont déposé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à l'encontre de M. B.... Par une décision du 1er mars 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an. Par une décision du 28 novembre 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : " Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (...) des chirurgiens-dentistes (...) sont saisies (...) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits ".

3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu à l'encontre de M. B... plusieurs irrégularités dont au moins une concernait une facturation antérieure au 23 novembre 2014 alors que la plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales avait été enregistrée le 23 novembre 2017 devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les éventuels fautes, abus ou fraudes commis à l'occasion de cette facturation étaient ainsi atteints par la forclusion prévue par l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale. Par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, tiré de l'irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, en tant qu'elle portait sur ces faits. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 28 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 437221
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 437221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437221.20201230
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