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30/12/2020 | FRANCE | N°434818

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 434818


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d'habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appe

l de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pour...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d'habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. B..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Société équipement gestion expansion régions, et à la SCP Lévis, avocat de la commune de Dijon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble collectif de 22 logements, pour une surface de plancher de 1 811 mètres carrés, sur une parcelle située au n° 14 de la rue de Tivoli, en secteur sauvegardé de la commune et en bordure d'un espace boisé classé. Par un jugement du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ce permis de construire. Par un arrêt du 25 juillet 2019, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (...), la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition ". En vertu de l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, doivent être précédés d'un permis de démolir notamment les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un secteur sauvegardé, lequel est devenu de plein droit un site patrimonial remarquable, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à compter du 8 juillet 2016, par l'effet de l'article 112 de cette loi. Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (...) doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...) ".

3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que lorsque les travaux de démolition portent sur une construction située dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, un permis de démolir est requis. Il en résulte, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon que M. B..., dans un mémoire enregistré au greffe de cette cour le 12 juin 2019, avant la clôture de l'instruction, a soutenu que le permis de construire attaqué ne pouvait être regardé comme autorisant la démolition partielle du mur d'enceinte du XVIème siècle longeant le terrain d'assiette qu'entraînerait nécessairement le projet. Il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis à la cour et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce mur est situé dans un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, et qu'ainsi sa démolition était soumise à permis de démolir. Or si la cour a jugé qu'il n'était pas établi que la partie de ce mur qui serait détruite constitue un immeuble à conserver au sens du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon, elle ne s'est pas prononcée, en revanche, sur le moyen tiré du défaut d'autorisation de sa démolition.

5. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque est insuffisamment motivé et à en demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation pour ce motif.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Dijon versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Dijon et de la Société équipement gestion expansion régions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Dijon et à la Société équipement gestion expansion régions.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 434818
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 434818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434818.20201230
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