La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2020 | FRANCE | N°433338

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 433338


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 mai 2019 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis. Par une décision du 2 juillet 2019, le CNE

SER a rejeté sa requête.

Par un pourvoi et un mémoire complémentair...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 mai 2019 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis. Par une décision du 2 juillet 2019, le CNESER a rejeté sa requête.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D... et à la SCP Poulet, Odent, avocat de l'université Paris II Panthéon-Assas ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., étudiant à l'université Paris II Panthéon-Assas, se pourvoit en cassation contre la décision du 2 juillet 2019 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à exécution de la sanction d'exclusion d'une durée d'un an dont six mois avec sursis prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas par une décision du 17 mai 2019, pour avoir commis un acte de plagiat dans le cadre d'une épreuve d'anglais.

2. En premier lieu, les décisions du CNESER doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires. Dans un mémoire complémentaire produit le 28 juin 2019, M. D... a soulevé le moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient être qualifiés de plagiat. En s'abstenant de viser ce mémoire complémentaire et d'examiner ce moyen dans les motifs de sa décision, ainsi que certains moyens soulevés dans la requête introductive de l'intéressé, en particulier le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, auquel il n'est pas répondu dans les motifs de la décision, le CNESER a entaché celle-ci d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, le président de la formation restreinte du CNESER statuant en matière disciplinaire, s'il décide que la décision sera lue le jour même, est tenu d'en informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré. Contrairement à ce que soutient en défense l'université Paris-II Panthéon-Assas, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 232-38 du code de l'éducation aux termes desquelles " Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue ", ni d'aucune autre disposition de ce code, que les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire seraient nécessairement lues le jour même de l'audience. Or il est constant, ainsi que l'admet d'ailleurs l'université Paris II Panthéon-Assas, qu'il n'a pas été satisfait en l'espèce à l'obligation d'informer M. D... de ce que la décision serait lue le jour même. Par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : " La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. / Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée ./ Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, (...)". Il ressort en l'espèce du dossier de la procédure que l'instruction de la demande de sursis à exécution de M. D... a été confiée à un membre suppléant de la formation restreinte qui n'était pas membre de la formation de jugement ayant statué sur la demande. Par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité.

5. Il résulte des motifs qui précèdent, dont chacun justifie à lui seul l'annulation de la décision du 2 juillet 2009, que celle-ci doit être annulée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme que M. D... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'université Paris II Panthéon-Assas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à l'université Paris II Panthéon-Assas.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433338
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 433338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL DIDIER, PINET ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433338.20201230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award