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30/12/2020 | FRANCE | N°432949

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 432949


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt du 27 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'annulation de la décision du 15 janvier 2015 relative à la modulation du taux de la prime spéciale de M. A... et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, l'Agence de services et de paiement conclut

au rejet du pourvoi et à ce que M. A... lui verse la somme de 4 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt du 27 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'annulation de la décision du 15 janvier 2015 relative à la modulation du taux de la prime spéciale de M. A... et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet du pourvoi et à ce que M. A... lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'Agence de services et de paiement ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., qui exerce depuis 2009 les fonctions de chef de service des contrôles au sein de l'Agence de services et de paiement, a été informé par courrier du 15 janvier 2015 que la modulation du taux de sa prime spéciale au titre de l'année 2014 était fixée à 1,05. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à la condamnation de l'Agence de services et de paiement à lui payer la somme de 12 490 euros correspondant à la partie de la prime dont il avait été privé. Par un arrêt du 27 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par une décision du 23 mars 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la demande d'annulation de la décision du 15 janvier 2015 relative à la modulation du taux de la prime spéciale de M. A... et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Dès lors, en se bornant, pour juger que la demande d'annulation par M. A... de la décision du 15 janvier 2015 l'informant de la modulation du taux de sa prime spéciale au titre de 2014, enregistrée au tribunal administratif le 30 mai 2015, était tardive, à constater qu'il devait être réputé avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 29 janvier 2015, date à laquelle il soutenait l'avoir contestée par le biais d'un recours hiérarchique, dont il n'établissait cependant pas l'existence, et d'un recours devant la commission administrative paritaire, sans rechercher si les voies et délais de recours avaient été portés à sa connaissance conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 précité, alors, au surplus, que la lettre de notification de cette décision à M. A... versée au dossier qui lui était soumis comportait, dans ses mentions relatives aux voies et délais de recours, des ambiguïtés de nature à l'induire en erreur et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours effectif, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande d'annulation de la décision du 15 janvier 2015 relative à la modulation du taux de la prime spéciale de M. A... et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'annulation de la décision du 15 janvier 2015 relative à la modulation du taux de la prime spéciale de M. A... et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Agence de services et de paiement versera une somme de 3 000 euros à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence de services et de paiement.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 432949
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 432949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432949.20201230
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