Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 20NC01655 du 30 octobre 2020, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 juillet 2020 au greffe de cette cour, formé par Monsieur B... A... contre l'ordonnance n° 1800341 du 31 mars 2020 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de pensions d'origine suisse, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 juillet 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 1° bis de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L.14-10-4 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L.136-8 ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 19 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. M. A... soutient que les dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 1° bis de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'elles prévoiraient qu'une personne titulaire de pensions de retraite de source française et de source suisse et domiciliée en France est redevable de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution de solidarité pour l'autonomie sur une assiette constituée de la totalité de ses pensions, tandis que le titulaire des même pensions, s'il est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen autre que la France, n'est redevable que des cotisations sociales aux taux majoré définies à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à raison de ses seules pensions de retraite de source française, porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
3. Toutefois, d'une part, le 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale se bornent, dans leurs rédactions successives, à fixer respectivement le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite et aux pensions d'invalidité et le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale, notamment de celle instituée par l'article 14 de cette même ordonnance, assise sur les revenus d'activité et de remplacement. Ces dispositions, qui ne définissent ni l'assiette, ni les règles de territorialité de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, fixent des taux qui s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des redevables de ces impositions. Elles ne sauraient ainsi porter, par elles-mêmes, atteinte aux principe d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.
4. D'autre part, le 1° bis de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % est due sur les avantages de retraite et d'invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite. Il précise que cette contribution s'applique aux " mêmes revenus " que ceux auxquels s'appliquent les règles prévues à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c'est à dire ceux soumis à la contribution sociale généralisée en application des dispositions des articles L. 136-1 à L.136-4 du même code. S'il découle des dispositions de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale, auquel les dispositions contestées renvoient ainsi pour ce qui concerne les revenus d'activité et les revenus de remplacement, que sont seuls redevables de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, de sorte que les personnes qui ne résident pas fiscalement en France n'en sont pas redevables, une telle différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Les dispositions en litige ne sauraient davantage, de ce fait, porter par elles-mêmes atteinte aux principe d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.
5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.