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29/12/2020 | FRANCE | N°442566

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 décembre 2020, 442566


Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 20 mai 2020, M. AP... AH..., Mme Q...-CJ... BL..., M. BW... S..., Mme BN... W..., M. J... BQ..., Mme BU... CD..., M. BB... BC..., Mme BM... CC..., M. K... C..., Mme AV... P..., M. D...-CH... AH..., Mme U... I..., M. AT... AU..., Mme BP... R..., M. V... E..., Mme AZ... AS..., M. AX... AQ..., Mme CE..., M. F... BH..., Mme AD... BY..., M. A... AO..., Mme AJ... AI..., M. D...-AP... AA..., Mme T... G..., M. AM... Y..., Mme Q... BO... et M. AG... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) à titre princ

ipal, d'annuler les résultats du premier tour des élections munic...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 20 mai 2020, M. AP... AH..., Mme Q...-CJ... BL..., M. BW... S..., Mme BN... W..., M. J... BQ..., Mme BU... CD..., M. BB... BC..., Mme BM... CC..., M. K... C..., Mme AV... P..., M. D...-CH... AH..., Mme U... I..., M. AT... AU..., Mme BP... R..., M. V... E..., Mme AZ... AS..., M. AX... AQ..., Mme CE..., M. F... BH..., Mme AD... BY..., M. A... AO..., Mme AJ... AI..., M. D...-AP... AA..., Mme T... G..., M. AM... Y..., Mme Q... BO... et M. AG... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) à titre principal, d'annuler les résultats du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Chély d'Apcher du 15 mars 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer les résultats du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Chély d'Apcher du 15 mars 2020 en invalidant les résultats du bureau de vote n° 3 ;

3°) de proclamer élue la liste " ensemble pour Saint-Chély " conduite par M. AH....

Par un jugement n° 2001452 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête d'appel, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 août, 4 septembre et 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AH... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme BX... O..., M. CB... N..., Mme Z... H..., Mme L... BK..., M. BE... BR..., Mme AY... BG..., M. BZ... AK..., Mme AE... AC..., M. D... BV..., Mme CI...-Q... BJ..., M. AM... BI..., Mme BA... AL..., M. J... BT..., Mme CA... AB..., M. X... BF..., Mme AN... P..., M. D...-CG... AF..., M. D...-CF... AR..., Mme BS... AW..., M. CB... BG... et Mme BD... M..., une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 ;

- la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2020 n° 2020-849 QPC ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. AH... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. AH... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Chély d'Apcher (Lozère) à l'issue desquelles la liste conduite par Mme BX... O... a recueilli 879 voix, soit 50,48 % des suffrages exprimés, et la liste conduite par le requérant, maire sortant, a recueilli 862 voix, soit 49,51 % des suffrages exprimés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nîmes ayant présidé la formation du jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020 manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ".

4. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal dans les communes de mille habitants et plus lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

5. M. AH... fait valoir que la sincérité du scrutin a été affectée, dans un contexte de faible écart des voix entre les deux listes, par un niveau d'abstention plus élevé que lors des scrutins antérieurs, en particulier parmi les personnes âgées qui auraient renoncé à se rendre aux urnes en raison du contexte sanitaire, ce qui aurait privé la liste qu'il conduisait de voix qui devaient normalement lui revenir.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction que la participation s'est élevée, lors du scrutin du 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Chély d'Apcher, à 65,73 %, soit un taux proche de celui de 67,30 % observé en moyenne dans le département et plus élevé que celui de 44, 66 % constaté sur l'ensemble du territoire national. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'abstention des personnes âgées de la commune aurait été plus marquée qu'au niveau national, ni, en tout état de cause, qu'il existerait un lien de causalité entre cette abstention et un plus faible nombre de suffrages exprimés en faveur de la liste conduite par M. AH.... Dans ces conditions, alors que M. AH... n'invoque aucune circonstance particulière relative au déroulement de la campagne électorale ou des opérations de vote dans la commune, de nature à établir qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a écarté le grief soulevé par M. AH... devant lui.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".

8. Il résulte de l'instruction qu'une affichette comportant une citation latine adaptée de Cicéron, ainsi que sa traduction en français " Jusques à quand enfin abuserez-vous, Pierre AH..., de notre patience ", a été découverte dans l'un des quatre isoloirs du bureau de vote n° 3 de la commune de Saint-Chély d'Apcher entre 17h00 et 17h30, et immédiatement retirée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette affichette, eu égard à son contenu, ait pu exercer sur le scrutin une influence de nature à en altérer la sincérité, la seule circonstance qu'un écart plus important de voix entre les deux listes ait été constaté dans le bureau de vote en question n'étant, par elle-même, pas propre à l'établir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. AH... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme O... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme O... et autres au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AH... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme O... et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AP... AH..., à Mme BX... O... première dénommée pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442566
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 442566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442566.20201229
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