Vu les procédures suivantes :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1800227 du 26 février 2020, tribunal administratif a annulé cette décision.
1° Sous le n° 441617, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet, 4 août et 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur de la CAF de la Mayenne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 441616, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet, 4 août et 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur de la CAF de la Mayenne demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sous le n° 441617 et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi introduit, au nom de l'Etat, par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne contre le jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Nantes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". Le jugement attaqué mentionnant, dans son en-tête et en dernière page, des dates de lecture contradictoires, le requérant est fondé à soutenir que ces mentions ne permettent pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue et l'entache d'irrégularité. Par suite, le directeur de la CAF de la Mayenne est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
3. La présente décision se prononçant sur le pourvoi formé contre le jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions de la requête du directeur de la CAF de la Mayenne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... les sommes que demande, dans son pourvoi et dans sa requête, au nom de l'Etat et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le directeur de la CAF de la Mayenne.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 441616.
Article 4 : Les conclusions présentées par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse d'allocation familiales de la Mayenne, à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique.