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29/12/2020 | FRANCE | N°425728

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 425728


Vu les procédures suivantes :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 février 2014 par laquelle le président de l'université de Savoie-Mont Blanc a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'année universitaire 2012-2013, l'ordre de reversement d'un montant de 19 159 euros en date du 9 avril 2014 émis par l'agent comptable de cette université et relatif à un trop-perçu au titre de la même période, la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de l'unive

rsité de Savoie-Mont Blanc a appliqué sur son traitement et ses indemn...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 février 2014 par laquelle le président de l'université de Savoie-Mont Blanc a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'année universitaire 2012-2013, l'ordre de reversement d'un montant de 19 159 euros en date du 9 avril 2014 émis par l'agent comptable de cette université et relatif à un trop-perçu au titre de la même période, la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Savoie-Mont Blanc a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue pour absence de service fait au titre de l'année universitaire 2013-2014 et les décisions implicites par lesquelles le président de cette université a rejeté ses recours gracieux contre les décisions du 21 février et du 27 octobre 2014. Par un jugement n° 1401842, 1501621 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 16LY03237 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme C..., annulé ce jugement ainsi que les décisions des 21 février et 27 octobre 2014 du président de l'université de Savoie Mont-Blanc, les décisions par lesquelles le président de cette université a rejeté ses recours gracieux contre ces décisions et l'ordre de reversement du 9 avril 2014.

1° Sous le n° 425728, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 27 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Savoie Mont-Blanc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 429165, par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'universite de Savoie Mont-Blanc et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 21 février 2014, le président de l'université de Savoie Mont-Blanc a informé Mme B... C..., professeur des universités affectée dans cette université entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2015, qu'elle devait rembourser une somme d'un montant de 54 830,76 euros, indûment payée pour absence de service fait au cours de l'année universitaire 2012-2013, d'une part au moyen de retenues sur son traitement, ayant débuté en septembre 2013, à hauteur de 35 671,76 euros et d'autre part au moyen du paiement à venir, par l'intéressée, d'un montant de 19 159 euros. Faute de paiement de cette dernière somme par Mme C..., l'agent comptable de l'université de Savoie-Mont Blanc a émis un ordre de reversement en date du 9 avril 2014, d'un montant de 19 159 euros. Par courrier du 27 octobre 2014, le président de l'université a informé Mme C... que la répétition de l'indu pour absence de service fait au cours de l'année universitaire 2012-2013 était ramenée de la somme de 54 830,76 euros à la somme de 39 355,56 euros, que la somme de 15 988,11 euros était due par l'intéressée pour absence de service fait au cours de l'année universitaire 2013-2014 et que les modalités de recouvrement de ces différentes sommes seraient précisé par un courrier ultérieur. Par un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme C... tendant à l'annulation des " décisions " que traduisent les courriers du président de l'université de Savoie Mont-Blanc en date du 21 février et du 27 octobre 2014, de l'ordre de reversement en date du 9 avril 2014 émis par l'agent comptable de l'université de Savoie-Mont Blanc, ainsi que des décisions implicites par lesquelles le président de l'université de Savoie-Mont Blanc a rejeté ses recours gracieux des 9 mars et 8 novembre 2014 contre les " décisions " du 21 février et du 27 octobre 2014. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre, l'université de Savoie-Mont Blanc, d'une part, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme C..., annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 ainsi que les " décisions " du président de l'université de Savoie Mont-Blanc des 21 février et 27 octobre 2014, l'ordre de reversement de l'agent comptable de l'université du 9 avril 2014, ainsi que les décisions par lesquelles le président de l'université a rejeté les recours gracieux de l'intéressée en date des 9 mars et 8 novembre 2014.

Sur le pourvoi n° 425728 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 21 février 2014 du président de l'université de Savoie-Mont-Blanc en tant qu'elle informe Mme C... qu'il lui appartient de régler la somme de 19 159 euros avant le 24 mars 2014 :

2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 21 février 2014 du président de l'université de Savoie-Mont-Blanc adressée à Mme C... lui indique, concernant la répétition de l'indu relative aux salaires trop perçus au titre de l'année 2012-2013, que celle-ci est répartie entre, d'une part, la somme d'un montant de 35 671,76 euros faisant l'objet d'une retenue mensuelle sur traitement qui a commencé depuis septembre 2013 et, d'autre part, un montant de 19 159 euros à la charge directe de l'intéressée, payable par elle auprès du comptable avant le 24 mars 2014. Eu égard aux deux modalités distinctes de répétition de l'indu ainsi présentées, la seconde partie du courrier, qui invite Mme C... à régler spontanément la somme de 19 159 euros avant le 24 mars 2014, doit être regardée comme annonçant l'émission d'un ordre de reversement ou d'un titre de perception à défaut de paiement spontané de cette somme par l'intéressée. Dès lors, la lettre du 21 février 2014 du président de l'université de Savoie-Mont-Blanc en tant qu'elle informe Mme C... qu'il lui appartient de régler la somme de 19 159 euros n'est pas susceptible de recours. Partant, les conclusions de Mme C... dirigées contre la lettre du 21 février 2014 en tant qu'elle l'informe qu'il lui appartient de régler la somme de 19 159 euros et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette " décision " sont irrecevables. Par suite, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, annuler la lettre du 21 février 2014 en tant qu'elle informe Mme C... qu'il lui appartient de régler la somme de 19 159 euros et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette " décision ".

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 27 octobre 2014 concernant le remboursement des trop-perçus au titre des années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 dont les modalités de remboursement seront précisées dans un courrier ultérieur :

4. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et que les modalités de remboursement lui seront ultérieurement précisées ne constitue pas un acte susceptible de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 27 octobre 2014 du président de l'université de Savoie-Mont-Blanc adressée à Mme C... lui indique, d'une part, que le montant des rémunérations trop perçues au titre de l'année 2012-2013 a été recalculé et s'élève désormais à 39 955,56 euros, somme sur laquelle elle a déjà remboursé la somme de 35 671,76 euros par retenues mensuelles sur traitement et, d'autre part, que les modalités de remboursement des autres sommes trop perçues au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 lui seront précisées par un courrier ultérieur. Dès lors, la lettre du 27 octobre 2014 du président de l'université de Savoie-Mont-Blanc, qui renvoie à un courrier ultérieur l'indication des modalités de répétition de l'indu, n'est pas susceptible de recours. Partant, les conclusions de Mme C... dirigées contre la lettre du 27 octobre 2014 du président de l'université de Savoie-Mont-Blanc et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette " décision " sont irrecevables. Par suite, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, annuler la lettre du 27 octobre 2014 et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette " décision ".

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 21 février 2014 en tant qu'elle indique que la répétition de l'indu au titre des salaires trop perçus pour l'année 2012-2013 fait l'objet d'une retenue mensuelle de traitement pour un montant de 35 671,76 euros et contre l'ordre de reversement du 9 avril 2014 d'un montant de 19 159 euros :

6. Une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. Il en va de même pour la requête dirigée contre la lettre par laquelle l'administration informe un fonctionnaire qu'une somme indument payée fera l'objet d'une retenue sur son traitement.

7. Il ne résulte que la lettre du 21 février 2014 adressée par le président de l'université de Savoie-Mont-Blanc à Mme C..., en ce qu'elle indique qu'une partie de la répétition de l'indu relative aux salaires trop perçus au titre de l'année 2012-2013, correspondant à un montant de 35 671,76 euros, fait l'objet d'une retenue mensuelle sur traitement qui a commencé depuis septembre 2013, est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Il en va de même s'agissant de l'ordre de reversement émis par l'agent comptable de l'université le 9 avril 2014. Dès lors, en s'estimant saisie de conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 21 février 2014 en tant qu'elle informe Mme C... que la somme de 35 671,76 euros fait l'objet d'une retenue mensuelle sur traitement et de l'ordre de reversement du 9 avril 2014 et en y faisant droit, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'université de Savoie-Mont-Blanc est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Sur le pourvoi n° 429165 :

9. L''annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui résulte de ce qui vient d'être dit prive d'objet le pourvoi n° 429165 formé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dirigé qui est dirigé contre le même arrêt. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Savoie-Mont Blanc ou de l'Etat, qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Savoie-Mont Blanc au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université de Savoie-Mont-Blanc et par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Savoie Mont-Blanc, à Mme B... C... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425728
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 425728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425728.20201229
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